Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mars 2016 et le 17 novembre 2016, M. C...D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant son pays de renvoi et l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses huit ans de présence sur le territoire, de sa très bonne maîtrise du français, de ses efforts pour s'intégrer professionnellement tout en respectant l'interdiction de travailler, et de sa participation à plusieurs associations, dont il rapporte de nombreux témoignages ;
- la décision l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 21 avril 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant du Ghana né en 1976, est entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2008 ; qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile en 2010 et de plusieurs autres demandes de titre de séjour fondées, notamment, sur son état de santé, il a déposé le 13 avril 2015 une nouvelle demande de régularisation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 octobre 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de renvoi et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières ; que M. D...relève appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant, d'une part, que M. D...soutient qu'il réside en France depuis 2008, qu'il a pris avec assiduité des cours de français et des cours d'informatique en vu de s'intégrer socialement et professionnellement, et qu'il participe activement à la vie associative et religieuse de son quartier ; que, toutefois, s'il produit effectivement de nombreux témoignages circonstanciés à l'appui de ces affirmations, le requérant ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il conserve des liens familiaux au Ghana où résident son père et ses frères ; que, suite au rejet de sa demande d'asile, il s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre ; qu'enfin il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment par une promesse d'embauche en date du 22 février 2016 pour un contrat de 6 mois à compter d'avril 2016 sur la base de 20h/semaine sur un poste non déterminé, qu'il dispose de réelles perspectives professionnelles sur le territoire ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ; qu'enfin l'intéressé n'établit pas, par les documents produits et les arguments invoqués, l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en affirmant que sa conversion à la religion protestante est très mal acceptée par sa famille de confession musulmane, et qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis 13 ans, M. D...ne démontre pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Ghana comme pays de destination ;
4. Considérant, pour le surplus, que M. D...reprend devant la cour, à l'appui de sa critique de l'arrêté contesté et sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la police aux frontières est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Rennes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 décembre 2016
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01109