Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2016 M. D...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi l'expose à des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée le 8 avril 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour le représenter par une décision du 17 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien, serait entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2005 ; qu'il a présenté une demande tendant à la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir notamment l'ancienneté de son séjour et sa situation professionnelle ; qu'à la suite de l'avis défavorable opposé le 10 avril 2015 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne à la demande d'autorisation de travail formée par la SARL Techno Bat 35, qui employait l'intéressé, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 27 avril 2015, a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Egypte comme pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. C...relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article
L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée ne peut être délivrée que lorsque le salaire mensuel proposé à l'étranger, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à une rémunération minimale mensuelle égale au salaire minimum de croissance ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat de travail conclu entre M. C...et l'entreprise de peinture Techno Bat 35 le 9 juillet 2013 et des bulletins de paie produits, que l'emploi du requérant, à durée indéterminée et à temps partiel, ne lui garantissait pas un SMIC mensuel, lequel s'établissait, en 2013, au montant net de 1 120,43 euros ; que la circonstance que l'intéressé a pu justifier d'un salaire de 1 330 euros net à compter du mois de mai 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'en outre si l'intéressé se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, sa présence sur le territoire national n'est marquée par aucune considération particulière et est, en tout état de cause, inférieure à 10 ans ; qu'ainsi le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de cet article ;
4. Considérant, par ailleurs, que M. C...est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient résider en France depuis son entrée irrégulière sur le territoire national le 25 novembre 2005, il n'a cherché à régulariser sa situation qu'à partir de 2015 ; que s'il fait état de la présence régulière en France de son frère et de sa belle-soeur chez qui il est hébergé et des enfants de ceux-ci, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec le pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le requérant n'a pas une maîtrise orale au moins élémentaire de la langue française malgré la longueur alléguée de son séjour en France ; qu'ainsi l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés aux points 3 et 4 du présent arrêt l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant que, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que si M. C...soutient être menacé en cas de retour en Egypte, il n'a produit en première instance et en appel aucun document permettant d'établir le bien fondé de ses craintes quant aux risques allégués ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 décembre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00958