Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2018, 2 novembre et 1er décembre 2019 Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2018 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Coutances a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2016 et la décision implicite portant rejet du recours administratif formé contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Coutances la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée du 18 décembre 2015 méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, car elle est dépourvue de tout énoncé des circonstances de fait qui la fondent ; elle a été licenciée en cours de stage et non à l'issue de celui-ci, et la décision de la licencier devait de ce fait être motivée ;
- la décision de la licencier pour insuffisance professionnelle ne repose pas sur des faits matériellement établis ; les appréciations antérieurement portées sur sa manière de servir avaient jusqu'alors toujours été positives ; les griefs relatifs à ses manquements professionnels sont sans fondement réel et ne pouvaient justifier son licenciement ;
- son départ précipité du service le 19 mai 2014 a été provoqué par un trouble de santé et n'était pas motivé par sa volonté de perturber l'organisation du service, ce trouble ayant donné lieu à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé dont elle a ensuite bénéficié.
Par des mémoires enregistrés les 15 octobre et 21 novembre 2019 le centre hospitalier de Coutances, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par Mme D... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., qui exerçait au centre hospitalier de Coutances depuis 2007 des fonctions d'archiviste en qualité d'adjoint administratif contractuel, a été nommée en qualité de stagiaire dans ce grade à compter du 1er décembre 2012. Son stage a été prolongé pour tenir compte de ses périodes de congé de maladie et de travail à temps partiel. Par une décision du 18 décembre 2015, le directeur du centre hospitalier l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Mme D... a formé le 17 février 2016 un recours administratif contre cette décision, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Elle relève appel du jugement du 13 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, alors que Mme D... a été nommée stagiaire à effet du 1er décembre 2012, l'intéressée a également bénéficié, à compter de la même date, pour raisons familiales, d'un temps partiel à 80% jusqu'au 27 avril 2013. En vertu des dispositions de l'article 22 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, la durée du stage de Mme D... devait de ce fait être augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire de son service et la durée des obligations hebdomadaires incombant aux agents travaillant à temps plein. Le stage de Mme D... avait ainsi une durée de 15 mois et devait s'achever le 28 février 2014. Toutefois, par une décision du 19 août 2014, le centre hospitalier de Coutances a, au vu du rapport d'évaluation du 26 mai 2014 dont les conclusions étaient défavorables, prorogé le stage de Mme D... de neuf mois à compter du 1er mars 2014 afin d'offrir à l'intéressée une chance supplémentaire d'obtenir sa titularisation. La fin de la période de stage devait donc intervenir le 1er décembre 2014. Mme D... a cependant durant la période globale considérée bénéficié de congés de maladie ordinaires pour une durée totale de 31 jours et d'un congé de longue-maladie du 21 mai 2014 au 20 janvier 2015, soit 245 jours. Enfin elle a bénéficié d'un travail à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 % durant une période équivalent à 45 jours de temps plein. En vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986, ces différents congés de maladie devaient être pris en compte à l'effet de rallonger d'une même durée la période de stage de Mme D.... Ainsi la période de stage de l'agent s'achevait le 17 septembre 2015. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, le stage était achevé lorsqu'est intervenue la décision contestée du 18 décembre 2015, laquelle ne constitue par voie de conséquence non une décision de licenciement en cours de stage, mais un refus de titularisation en fin de stage.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 18 décembre 2015 portant refus de titularisation en fin de stage de Mme D..., qui n'était pas au nombre des décisions qui, selon les termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, " retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ", n'avait pas à être motivée.
4. Par ailleurs, si Mme D... soutient que les griefs qui ont fondés la décision contestée ne sont pas établis, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents comptes-rendus des entretiens organisés avec l'intéressée par la direction des ressources humaines de l'hôpital et par ses supérieurs hiérarchiques directes, que le comportement de l'intéressée a été à l'origine de divers incidents qui ont affecté le fonctionnement du service et y ont altéré les relations de travail. Ces éléments, évoqués dans le rapport d'évaluation de 2014 qui avait justifié la prorogation du stage de l'intéressée, n'ont pas donné lieu à une évolution notable du comportement de l'agent, ainsi qu'en attestent les grilles d'évaluation périodiques mises en place en 2015. Si Mme D... soutient que certains des reproches ne sont pas justifiés, tels par exemple son départ précipité du service le 19 mai 2014 qui avait pour origine un problème de santé ou la modification des plannings de ses collègues sans en référer ou obtenir l'accord de sa supérieure, et si, en l'état des éléments contradictoires figurant au dossier, notamment des témoignages produits, plusieurs des reproches adressés à Mme D... ne peuvent être regardés de manière certaine comme présentant le caractère de carences ou de fautes professionnelles, l'attitude générale de l'intéressée, mêlant difficultés de communication, de travail en équipe et de respect des consignes traduisait néanmoins une attitude globalement insatisfaisante de l'intéressée. Si Mme D... soutient également avoir été en butte à l'hostilité de ses collègues et avoir été parfois cantonnée à des tâches présentant peu d'intérêt, elle n'établit pas, par les éléments qu'elle apporte, avoir été placée dans une situation ayant excédé le cadre normal de l'exercice du pouvoir hiérarchique ni avoir dû accomplir des tâches ne relevant ni de ses fonctions ni de son grade. La commission administrative paritaire locale, qui a examiné le dossier de l'agent lors de sa séance du 9 décembre 2015, a émis à l'unanimité un avis défavorable à sa titularisation. Mme D... ne peut enfin utilement se prévaloir des appréciations favorables antérieurement portées sur sa manière de servir alors qu'elle était agent contractuel, à une époque où la composition et l'organisation de son service étaient différentes. Eu égard à ce qui précède, le directeur du centre hospitalier de Coutances n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Coutances, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... une somme au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Coutances présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au centre hospitalier de Coutances.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. A..., premier conseiller,
- M.Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 janvier 2020.
Le rapporteur
A. A...Le président
I. Perrot
Le greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT02337 4