Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n°1600055 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet du Finistère est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 de ce code ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant tunisien né le 20 octobre 1981, est entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2000 sous le nom de E...A... ; qu'il a fait l'objet sous cette identité d'une obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2008, décision qui a été exécutée le 2 février 2008 et qui était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que M. D... est cependant à nouveau entré irrégulièrement en France en 2009 ; que, le 3 février 2015, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Finistère sur cette demande ; que, par un arrêté du 14 décembre 2015, le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Finistère du 14 décembre 2015 ;
2. Considérant que M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté du 14 décembre 2015 est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de ce qu'il ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 313-10 ni celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01667