Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une omission à statuer en tant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2016 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. D...de ce que l'arrêté contesté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué doit, en raison de cette omission et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité invoqué, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que sur les autres conclusions de sa requête ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. Considérant que le préfet du Finistère a, par un arrêté du 11 février 2016 régulièrement publié, donné délégation de signature à M. Eric Etienne, secrétaire général de la préfecture du Finistère, à l'effet notamment de signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ;
5. Considérant que si M. D..., ressortissant marocain né en France en 1980, soutient qu'il y a vécu jusqu'en 1988 puis a accompagné ses parents au Maroc, où il a résidé avant de revenir irrégulièrement en France en 2013, après le décès de son père, pour rejoindre sa mère et les membres de sa fratrie qui résidaient en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où il a vécu pendant vingt-cinq années et où résident notamment son épouse et ses enfants mineurs nés en 2008 et 2013 ; que si M. D... se prévaut de la nécessité de sa présence aux côtés de sa mère, en raison de son âge et de son état de santé, le requérant n'établit ni le caractère indispensable d'une telle assistance ni l'impossibilité qu'elle soit assurée par d'autres membres de sa famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Finistère n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'en estimant que la situation de M.D..., telle que ci-dessus décrite, ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. D... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. D...ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1601614 du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions présentées par lui en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2017
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT033462