Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2015 et 5 mai 2017 l'Agence de services et de paiement, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Earl du Beaussay devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Earl du Beaussay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la qualité pour agir du signataire de la requête n'est pas contestable ;
- le jugement attaqué est irrégulier faute d'être signé ;
- la direction départementale de la Sarthe était fondée à rectifier le montant des DPU attribués à l'Earl requérante car l'erreur commise était aisément décelable ; dès lors, l'Agence de services et de paiement était en situation de compétence liée pour émettre les titres de recettes en litige ;
- les moyens tirés du défaut de motivation de l'avis des sommes à payer et de l'incompétence du signataire des titres litigieux manquent en fait ;
- le mode de recouvrement par compensation est autorisé par la règlementation communautaire.
Par des mémoires enregistrés les 15 février et 29 mai 2017 l'Earl du Beaussay, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le représentant de l'Agence de services et de paiement, auteur de la requête, ne produit pas la décision d'engager l'instance en cours ;
- les premiers juges ayant à juste titre estimé que l'erreur de la DDT de la Sarthe n'était pas décelable et qu'en conséquence le montant de l'aide en cause n'était pas récupérable, c'est à tort que l'Agence de services et de paiement s'est estimée en situation de compétence liée pour émettre les titres de recettes en litige ;
- aucun des autres moyens développés par l'Agence de services et de paiement n'est fondé.
Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2017 au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Un mémoire a été enregistré le 21 juin 2017 pour l'Agence de services et de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n°1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
- le règlement (CE) n°1122/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
- le décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que, le 30 décembre 2010, l'Earl du Beaussay s'est vu notifier par la direction départementale des territoires (DDT) de la Sarthe son portefeuille final de droits à paiement unique (DPU) intégrant le montant des aides directes nouvellement découplées au titre de la réforme de la politique agricole commune (PAC) 2010 ainsi qu'une dotation spécifique de droits issus de la réserve nationale au titre de l'installation d'un nouvel associé entre le 1er janvier 2006 et le 15 mai 2008 ; que, toutefois, à la suite d'un contrôle réalisé par la Commission de certification des comptes des organismes payeurs, l'Agence de services et de paiement a informé le préfet de la Sarthe de ce que son service instructeur avait omis de déduire de la dotation de DPU attribués aux exploitants nouvellement installés dans un cadre sociétaire le montant de la dotation " herbe " tel que défini à l'article 6 du décret du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique ; que la DDT de la Sarthe, par un courrier adressé le 26 janvier 2012 à l'exploitant, l'a informé de ce que le trop perçu de DPU accordé serait déduit de ses droits au titre des campagnes à venir ; que, dès le 5 février 2013, l'Agence de services et de paiement a notifié à l'Earl du Beaussay deux ordres de recouvrement émis les 11 et 24 janvier précédents et d'un montant total de 1 813,36 euros au titre des campagnes 2010 et 2011 ; que, par une décision du 5 juin 2013, le préfet de la Sarthe a notifié le montant global des indus d'aide à l'installation que cet exploitant était tenu de reverser ; que, saisi par l'Earl, le tribunal administratif de Nantes a, par deux jugements distincts du 16 octobre 2015, d'une part annulé la décision du préfet du 5 juin 2013 et, d'autre part, annulé les titres de recettes litigieux et déchargé l'exploitant de l'obligation de payer cette somme ; que, par la présente requête, l'Agence de services et de paiement relève appel de ce second jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que l'Agence de services et de paiement a soulevé devant le tribunal administratif de Nantes la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de l'Earl du Beaussay ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur cette fin de non-recevoir ; que son jugement en date du 16 octobre 2015 doit, dès lors, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par l'Earl du Beaussay devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement :
4. Considérant que le recours formé contre un titre exécutoire doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite et que, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt ce délai ; qu'il en va ainsi y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique ou gracieux qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours ;
5. Considérant que si l'Earl du Beaussay affirme avoir adressé le 13 mars 2013, soit dans le délai de recours contentieux, un recours hiérarchique au ministre chargé de l'agriculture pour contester les titres de perception émis à son encontre le 7 février 2013 et notifiés le 9 février 2013, il résulte de l'instruction qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'acheminement de son recours dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de l'Earl du Beaussay tendant à l'annulation des titres exécutoires en litige, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 juillet 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, elle ne peut qu'être rejetée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Earl du Beaussay n'est pas fondée à demander l'annulation des titres de perception n°APCP20130000034 et APCP20130001336 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 813,36 euros correspondante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence de services et de paiement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Earl du Beaussay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Earl du Beaussay la somme demandée au même titre par l'Agence de services et de paiement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1305615 du tribunal administratif de Nantes en date du 16 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Earl du Beaussay devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par elle devant la cour au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentée par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence de services et de paiement, à l'Earl du Beaussay et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT03838