Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 novembre et 7 décembre 2015 et le 2 janvier 2017 MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 3 janvier 2014 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 058,52 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de cet arrêté ;
3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 058,52 euros au titre du préjudice subi du fait de la faute commise par l'administration qui l'a induite en erreur sur le montant de son indemnisation du fait de l'abattage de son troupeau ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indemnisation au titre du déficit de production n'est pas subordonnée à la condition que le bovin parvienne au terme de son engraissement dans le délai maximum d'un an à compter de la date de l'expertise ; qu'en ne retenant pas de déficit de production pour les veaux de moins d'un mois et pour les veaux d'un mois à un an, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'évaluation de la valeur marchande objective des jeunes bovins mâles de 12 à 24 mois est erronée, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au montant du déficit de production à retenir ; le poids moyen et le prix unitaire ne sont pas justifiés ; la race des bêtes concernées n'a pas été prise en compte ;
- l'évaluation de la valeur marchande objective des femelles de 1 à 24 mois est erronée, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; le poids moyen et le prix unitaire ne sont pas justifiés ; il y avait également lieu de retenir un déficit de production pour ces bêtes qui étaient destinées à l'engraissement et non à l'allaitement ;
- le préfet de la Manche a commis une erreur dans l'appréciation du montant des frais sanitaires d'introduction et des frais d'approche et de transport auxquels elle pouvait prétendre ;
- la faute commise par le préfet quant au montant de l'indemnisation allouée est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; elle a subi un préjudice de 28 085,52 euros en raison de la limitation du montant de son indemnisation ; son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence s'élèvent à 10 000 euros ;
- en ne l'informant pas de ce qu'elle ne serait indemnisée qu'à hauteur de 60 541,95 euros au lieu des 93 313, 41 euros annoncés par les experts, l'administration a également commis une faute.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2016 et 19 janvier 2017 le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un arrêté du 23 juillet 2012 du préfet de la Manche portant déclaration d'infection au titre de la tuberculose bovine de l'exploitation agricole de Mme C..., un abattage total du cheptel concerné a été réalisé les 3 et 6 août 2012 ; que, par un arrêté du 3 janvier 2014, le préfet de la Manche a fixé à 60 451,95 euros le montant de l'indemnisation due à l'exploitante au titre de la valeur marchande objective du troupeau et du déficit momentané de production, hors frais de renouvellement ; que, par une demande du 27 janvier 2014, Mme C...a sollicité de l'Etat une indemnisation complémentaire outre l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que, par un jugement du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen, saisi par l'intéressée, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité du 3 janvier 2014 ainsi que ses conclusions indemnitaires ; que MmeC..., qui conteste également le montant des frais de renouvellement qui lui ont été accordés par un second arrêté du 6 février 2013, relève appel de ce jugement ;
En ce qui concerne le déficit momentané de production :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration : " Lorsque : - un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural (...) La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 bis de cet arrêté : " Les frais directement liés au renouvellement du cheptel sont constitués par : - les frais sanitaires d'introduction dans la limite du nombre d'animaux à éliminer, présents à la date de l'expertise ; / - les frais d'approche et de transport dans la limite du nombre d'animaux à éliminer, présents à la date de l'expertise ; / - les frais de désinfection des locaux d'élevage ; / - les besoins supplémentaires en repeuplement ; / - le déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux. / Le montant de ces frais pris en charge par l'Etat est déterminé conformément à l'annexe I du présent arrêté. " ; qu'aux termes de l'article 6 bis du même arrêté : " L'indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel est versée sur la base des justificatifs suivants : - pour les frais sanitaires d'introduction : factures relatives aux frais exposés ; / - les frais d'approche et de transport, ainsi que les besoins supplémentaires en repeuplement : factures d'achat des animaux de renouvellement ; / - pour les frais de désinfection : facture des opérations de désinfection ; / - pour les pertes de production : justificatifs comptables. (...) " ; qu'enfin aux termes de l'annexe I, paragraphe A à cet arrêté : " Le déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux : pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum d'un an et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation " ; qu'il résulte notamment de ces dispositions qu'une compensation du déficit momentané de production est possible dans la limite des animaux, destinés à l'engraissement et non à l'allaitement, qui auraient été normalement abattus dans un délai d'un an à compter de la date de l'expertise ;
3. Considérant, en premier lieu, que le représentant de l'Etat soutient que les 25 femelles de 1 à 24 mois constituant le cheptel abattu étaient des femelles dites de renouvellement, destinées non à l'engraissement en vue d'un abattage pour la boucherie mais à assurer le renouvellement et la continuité des 37 vaches et génisses allaitantes également abattues ; que Mme C...n'apporte aucun élément de nature à contredire ce constat ; que, par suite, aucun déficit de production ne pouvait être indemnisé au titre de ces bêtes ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour calculer la valeur marchande objective incrémentée du déficit de production des jeunes bovins mâles de 12 à 24 mois, le préfet de la Manche a estimé que la valeur bouchère d'un bovin pouvait être établie à 3,95 euros le kilo pour 380 kg de carcasse ; qu'en se bornant à dire que ce prix n'est pas justifié et que le déficit momentané de production intégré à la valeur marchande objective des deux bovins par l'administration devrait être fixé à 750 euros chaque au lieu de 450 euros, par référence au rapport des experts qui ont fixé cette valeur sans fournir d'explications à cet égard, la requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à remettre en cause la valeur marchande arrêtée par le préfet ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des veaux de moins d'un mois et des veaux de un mois à un an, le préfet de la Manche, sans être véritablement contredit, a estimé que ces animaux n'auraient pas été normalement abattus dans un délai d'un an à compter de la date de l'expertise ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de retenir de déficit de production pour ces animaux ;
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation relative aux frais sanitaires d'introduction, d'approche et de transport :
Sans qu'il soit besoin de statuer la recevabilité des conclusions de MmeC... ;
6. Considérant qu'à supposer que Mme C...ait entendu contester également la légalité de l'arrêté du 6 février 2013 en estimant que le montant de l'indemnisation relative aux frais sanitaires d'introduction, d'approche et de transport qui y est déterminé est inférieur à celui qui avait été annoncé par les deux experts désignés par le préfet, il résulte des dispositions citées au point 2 que le versement de l'indemnité par l'Etat ne peut être réalisé que sur production de justificatifs ; qu'il n'est, en l'espèce, pas contesté que la requérante a été indemnisée des frais afférents à l'acquisition des 49 bovins effectuée après l'abattage qu'elle a justifiés ; qu'ainsi la critique de Mme C...dirigée contre le montant acquitté par l'Etat à ce titre n'est pas fondée ;
En ce qui concerne l'autre fondement de responsabilité invoqué :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté précité du 30 mars 2001 : " (...) Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet, qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d'appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacement des animaux et l'avis du directeur général de l'alimentation, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article 5. / Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits. (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu par l'appréciation portée par les experts mandatés par lui ; que la circonstance que, ainsi que le prévoient les dispositions du même arrêté, le chiffrage auquel ont procédé ces experts soit communiqué à l'exploitant agricole concerné ne saurait valoir engagement de l'Etat de verser le montant qui y est indiqué ; qu'ainsi Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à raison d'un défaut d'information ou d'une promesse non tenue ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
10. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15NT034822