Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 ;
2°) de " prendre acte " de l'annulation par le tribunal administratif d'Orléans de la décision du 26 mai 2014 de retrait de son agrément ;
3°) d'annuler la décision du maire de Vineuil du 11 juin 2014 le révoquant ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vineuil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure disciplinaire irrégulière dans la mesure où, premièrement, il n'a pas été en mesure de consulter l'intégralité de son dossier individuel, deuxièmement, le courrier du maire du Vineuil du 14 février 2014 lui annonçant son intention de le révoquer n'a pas été transmis au conseil de discipline, troisièmement, le conseil de discipline n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour se réunir, quatrièmement, l'avis du conseil de discipline n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- le maire de Vineuil a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le maire, qui était tenu de le reclasser, a commis une illégalité ;
- il a été doublement sanctionné pour les mêmes faits ;
- la décision contestée est illégale, dès lors que le retrait d'agrément dont il a fait l'objet le 26 mai 2014 a été annulé par le tribunal administratif d'Orléans.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2016, la commune de Vineuil, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. A...lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête ne contient aucun moyen d'appel est donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des communes ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Vineuil.
1. Considérant que M.A..., brigadier-chef principal, adjoint du chef de la police municipale de la commune de Vineuil a, le 8 août 2012, commis des faits de violence en réunion pour lesquels il a été condamné par un jugement du 20 février 2012 du tribunal correctionnel de Blois à une peine de quatre mois de prison avec sursis ; qu'à l'issue de la procédure disciplinaire engagée le 12 février 2014, le maire de la commune a, par une décision du 11 juin 2014, décidé de lui infliger la sanction de la révocation ; que M. A...relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour " prenne acte " de l'annulation par le tribunal administratif d'Orléans de la décision du 26 mai 2014 lui retirant son agrément :
2. Considérant que, par une décision du 26 mai 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois a retiré son agrément de policier municipal à M. A... ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 octobre 2015 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de " prendre acte " de cette annulation ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., après y avoir été invité par un courrier du maire de la commune de Vineuil en date du 14 février 2014, a consulté son dossier individuel le 21 février 2014 ; que le requérant soutient qu'il n'a eu connaissance de la décision de retrait de son agrément, intervenue, comme il a été rappelé au point 2, le 26 mai 2014, que quelques jours avant la réunion du conseil de discipline, le 4 juin 2014, ce qui l'aurait empêché de préparer efficacement sa défense ; qu'il ressort toutefois de la chronologie de la procédure disciplinaire et des termes de l'arrêté contesté que sa révocation n'est pas motivée par le retrait de son agrément de policier municipal mais est fondée sur des actes de violence qui lui ont valu une condamnation pénale ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de consulter l'intégralité de son dossier individuel et de préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline ;
4. Considérant que si M. A...soutient que le courrier du 14 février 2014 du maire de Vineuil l'informant du déclenchement d'une procédure disciplinaire à son encontre n'a pas été transmis au conseil de discipline, il ressort cependant des éléments du dossier que cette pièce était jointe au rapport disciplinaire adressé au conseil de discipline le 14 février 2014 ; que le moyen qui manque en fait ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant que l'article 13 du décret susvisé du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dispose que : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête. Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension. (...) " ; que si M. A...soutient que près de quatre mois se sont écoulés entre la saisine du conseil de discipline par le maire de Vineuil, le 13 février 2014, et le moment où il s'est prononcé, le 4 juin 2014, le délai fixé par les dispositions précitées du décret du 18 septembre 1989 n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ; que l'avis du conseil de discipline du 4 juin 2014 vise les textes applicables à la situation de M. A...et mentionne notamment que l'intéressé s'est rendu coupable de faits de violence sanctionnés par le juge pénal qui constituent un manquement grave à ses obligations professionnelles et déontologiques justifiant la sanction disciplinaire de la révocation ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, une telle motivation, qui permettait à l'intéressé de connaître avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui ont justifié la proposition du conseil de discipline, satisfaisait aux dispositions précitées ;
7. Considérant que l'arrêté contesté du 11 juin 2014, qui vise les textes applicables à la situation de M. A..., est motivée par la " faute grave " qu'il a commise et qui a été " reconnue par la juridiction pénale par jugement en date du 20 février 2013 et ayant conduit à la condamnation de l'agent " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a pris connaissance le 21 février 2014 du rapport disciplinaire établi par la commune pour les besoins de la procédure et faisant état des motifs de sa condamnation pénale et que ces mêmes motifs lui ont été rappelés dans le courrier du 12 mai 2014 que le nouveau maire de Vineuil lui a adressé pour l'informer de sa décision de poursuivre la procédure disciplinaire ; que M. A... pouvait ainsi, à la seule lecture de l'arrêté contesté, connaître les motifs justifiant la sanction infligée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette sanction doit être écarté ;
8. Considérant que, comme il a déjà été indiqué, M. A...a été condamné par un jugement du 20 février 2012 du tribunal correctionnel de Blois, devenu définitif, à une peine de quatre mois de prison avec sursis pour avoir, le 8 août 2012, commis des faits de violence en réunion ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que le juge répressif a retenues et qui sont le support nécessaire de ses décisions ; que, par suite, comme l'on jugé à bon droit les premiers juges, M. A... ne saurait utilement contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
9. Considérant que, eu égard à la gravité des manquements commis par M. A...aux règles déontologiques d'exemplarité et de dignité attachées à la fonction d'agent de police municipale, et alors même que ces manquements ont été commis en dehors du service, le maire de la commune de Vineuil n'a pas pris une mesure disproportionnée en décidant d'infliger à l'intéressé la sanction de la révocation ;
10. Considérant que l'article L. 412-49 du code des communes dispose que : " Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. " ; que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où le retrait d'agrément est intervenu à la suite d'une mesure disciplinaire d'éviction du service ; que le moyen tiré de leur prétendue méconnaissance ne peut, par suite, qu'être écarté ;
11. Considérant que l'agrément a pour objet de vérifier que l'agent de police municipale présente les garanties d'honorabilité requises pour exercer cette mission ; que son retrait ne constituant pas une sanction pénale, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Blois, il aurait fait l'objet, pour les mêmes faits, d'une double sanction pénale ;
12. Considérant que la circonstance que la décision de retrait d'agrément prise à l'encontre de l'intéressé le 26 mai 2014 a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui n'est pas fondé sur de motif ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vineuil, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contesté du maire de la commune de Vineuil en date du 11 juin 2014 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vineuil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la commune de Vineuil au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vineuil, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune de Vineuil.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03762