A... un jugement nos 2100127, 2100128 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes en tant qu'elles concluaient à l'annulation des décisions de refus de séjour.
Procédure devant la cour :
A... une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. G... F... alias B... D... et Mme C... E..., épouse F..., représentés A... Me Roilette, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Morbihan du 9 novembre 2020 en tant qu'ils leur refusent la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Morbihan de leur délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros, à verser à leur conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; en particulier, elle n'est pas tardive ;
- les décisions contestées portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont entachées d'insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier de leur situation ;
- compte tenu de la procédure qui a été suivie devant la Cour nationale du droit d'asile, elles sont entachées d'un vice de procédure pour méconnaître le droit au procès équitable et le droit à un recours effectif en violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 compte tenu de ce que leur situation répond à des motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ;
- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte au respect de leur vie privée et familiale et les empêchent d'entrer dans leur propre pays qui doit être regardé comme la France puisqu'ils établissent leur intégration dans la société française ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en portant une atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants.
A... un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C... E..., épouse F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 15 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 78 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... F... alias B... D... et Mme C... E..., son épouse, de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France respectivement le 30 décembre 2013 et le 28 décembre 2013. Ils séjournent en France avec leurs cinq enfants nés les 9 décembre 2008, 5 décembre 2010, 3 novembre 2012, 28 janvier 2014 et 10 août 2015. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées A... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis A... la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), A... des décisions du 11 août 2015 et 21 juin 2016. A la suite d'une demande de réexamen de leur situation, la CNDA leur a reconnu le statut de réfugié A... des décisions du 12 août 2018. Sur un recours en révision formé A... l'OFPRA sur le fondement des articles L. 711-5 et R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la CNDA a déclaré, le 28 juin 2019, ses décisions du 12 août 2018 nulles et non avenues. Le pourvoi en cassation formé contre cette dernière décision a été rejeté A... une décision du Conseil d'Etat du 23 mars 2020. Les requérants ont sollicité, le 11 juin 2020, du préfet du Morbihan la régularisation de leur situation administrative à titre exceptionnel. Le 9 novembre 2020, le préfet a pris à l'encontre de chacun d'eux un arrêté refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Russie comme pays de destination. Ces arrêtés les obligent également à remettre l'original de leur passeport contre un récépissé de remise et à se présenter deux fois A... semaine, le mardi et le jeudi à 10 h 00 au commissariat de Lorient. M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces arrêtés en toutes leurs décisions. A... un jugement du 2 février 2011,
le magistrat désigné du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions des demandes en tant qu'elles tendent à l'annulation des décisions relatives au refus de séjour. A... un jugement du 31 mars 2021, dont M. et Mme F... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes en tant qu'elles concluaient à l'annulation de ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée A... le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision "
3. Il ressort des énonciations des arrêtés contestés que pour refuser de délivrer à
M. et Mme F... le titre de séjour qu'ils sollicitaient, le préfet du Morbihan a visé les conventions internationales et les dispositions légales dont il a fait application, a mentionné les éléments de faits relatifs à leur situation et a exposé avec précision les raisons pour lesquelles il a refusé de délivrer ces titres de séjour. A... suite, les arrêtés en litige mentionnent de manière suffisante et non stéréotypée les motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre des requérant les décisions contestées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera donc écarté.
4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les énonciations des arrêtés contestés révèlent que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés. A... suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de leur situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 7431 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée A... l'OFPRA, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il peut, en outre, contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le recours présentant alors un caractère suspensif. A... ailleurs, s'ils contestent la procédure et le bien-fondé de la décision de la CNDA du 28 juin 2019 déclarant nulles et non avenues ses décisions précédentes de reconnaissance du statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F... ont pu se pourvoir en cassation contre cette décision et que leur recours a été rejeté A... le Conseil d'Etat suivant une décision du 23 mars 2020.
S'ils soutiennent enfin qu'ils n'ont pu bénéficier de l'aide juridictionnelle en première instance, il résulte du jugement attaqué ainsi que des pièces de première instance produites A... les intéressés que M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A...
des décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 17 décembre 2020 et 7 janvier 2021. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance au droit au procès équitable et au droit à un recours effectif garantis A... les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
7. M. et Mme F... font valoir que, selon des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, certaines catégories de la population du Nord Caucase, notamment du Daghestan, sont considérés " à risque ", notamment les membres de la lutte armée de la résistance tchétchène, les personnes considérées A... les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d'une manière ou d'une autre ou encore les personnes soupçonnées de faits de terrorisme. Selon des rapports internationaux, les pratiques de mauvais traitements et de tortures A... les forces de l'ordre dans la région du Caucase du Nord sont répandues ainsi que la violation des droits de l'homme. En particulier, les réfugiés tchétchènes renvoyés A... la France vers la Fédération de Russie font l'objet d'enlèvements et de tortures à leur arrivée en Russie. Les requérants indiquent être tchétchènes originaires du Daghestan et qu'ils ont fui la Fédération de Russie à cause des tortures qu'ils ont subies et des poursuites pénales pour terrorisme engagées à leur encontre A... les autorités russes. Ils soutiennent que, dans ces conditions, ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité alors qu'ils ont cinq jeunes enfants, ce qui les empêche d'être éloignés vers leur pays d'origine et qu'ils justifient, A... suite, de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées.
8. Toutefois, si M. et Mme F... se prévalent des décisions de la CNDA du 12 février 2018 qui leur avaient reconnu le statut de réfugié, la commission nationale les a déclarées nulles et non avenues, A... une autre décision du 28 juin 2019, qui a été confirmée A... une décision du Conseil d'Etat du 13 mars 2020. Selon la décision de la CNDA du 28 juin 2019, la protection internationale accordée aux requérants avait été obtenue sur la foi de fausses déclarations ou de fausses pièces soumises dans l'intention d'induire la Cour en erreur et il était établi que ces éléments frauduleux avaient eu une influence directe et déterminante sur l'appréciation de la réalité du besoin de protection tel qu'il avait été reconnu dans les décisions octroyant la protection internationale aux intéressés. A ce titre, la CNDA a retenu que les requérants avaient sciemment introduit une première demande d'asile sous un faux état civil concernant M. F... et que des éléments significatifs des motifs de sa présence en France ont continué à être dissimulés au regard de la fiche portant inscription de ce dernier au fichier des personnes recherchées jointe au courrier du préfet du Morbihan du 16 mars 2018, dont la valeur probante ne pouvait être remise en cause et qui faisait état en des termes précis et circonstanciés de l'usage d'un troisième patronyme, " Khalid ", d'une affiliation à un groupe islamiste radical, et de l'organisation de réseaux de soutien logistique et financier en vue de préparer des actions terroristes. La CNDA a ensuite examiné si les intéressés apportaient des faits ou des éléments nouveaux se rapportant à leur situation personnelle ou à la situation dans leur pays d'origine, pour pouvoir prétendre à une protection internationale. Cette protection leur a été cependant refusée après que la Cour eût notamment constaté que les pièces produites A... les intéressés pour justifier leurs craintes (attestation de " Mémorial " et différents témoignages) avaient été sollicitées A... les requérants pour les besoins de la cause auprès de proches et rédigées en des termes convenus et que la véracité des récits attestée A... l'organisation non gouvernementale (ONG) " Independant International HR Group " du 18 avril 2016 ", avait été démentie dans leur demande de réexamen. Dans la présente instance, les requérants n'apportent aucun élément nouveau tendant à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants, à qui la reconnaissance du statut de réfugié a été définitivement refusée, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 1er et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du I. de l'article 78 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il suit de là qu'en l'absence d'établir que leur admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être que rejeté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ".
10. M. et Mme F... se prévalent de ce qu'ils sont arrivés en France en 2013 et qu'ils sont parents de cinq enfants dont deux nés en France, les trois autres y étant rentrés très jeunes et qui sont scolarisés ainsi que d'y avoir noué des relations amicales. Ils indiquent également avoir subi de graves sévices dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté depuis près de sept ans à la date des décisions contestées alors que la France est le seul pays où ils ont réussi à s'installer durablement et à reprendre un cours de vie normale. Ils ont ainsi participé à différentes formations obligatoires, ce qui les a empêchés de trouver un emploi mais ont bénéficié de l'allocation temporaire d'attente en qualité de demandeurs d'emploi alors que leurs recherches de travail lorsque le statut de réfugié leur a été reconnu sont restées vaines.
11. Toutefois, alors qu'ils étaient âgés de 33 ans à la date de leur entrée en France, le séjour de M. et Mme F... sur le territoire national présente un caractère relativement récent et n'est consécutif qu'à l'instruction de leur demande d'asile, en définitive rejetée. Ils n'établissent pas, en outre, être dépourvus d'attaches familiales en Russie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où, ainsi qu'il résulte de la décision de la CNDA du 28 juin 2019, réside la famille de M. F.... Entrés irrégulièrement sur le territoire français pour y déposer une demande d'asile, ils ne pouvaient pas, de plus, ignorer la précarité de leur situation. Enfin, les requérants n'exercent aucune activité professionnelle, ni ne justifient de liens privés en France. Alors que les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur famille et que les craintes alléguées dans leur pays d'origine ne sont pas établis ainsi qu'il a été dit au point 8, les requérants ne font état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la scolarité de leurs enfants puisse se poursuivre hors de France, notamment en Russie, de sorte qu'ils ne démontrent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. A... suite, et alors même que les intéressés auraient tissés des liens amicaux en France, les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'ont donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doit être écarté.
12. En sixième lieu, le principe posé A... les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies A... les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. A... suite, M. et Mme F... ne sauraient utilement, pour critiquer la légalité des décisions contestées, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : " Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays ".
14. Ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 11, et alors même que deux de leurs enfants sont nés sur le territoire français et les trois autres y sont rentrés jeunes et sont scolarisés, les requérants n'établissent pas de liens particuliers tels que la France puisse être regardée comme leur " propre pays " au sens de ces stipulations. En tout état de cause, les décisions contestées portant refus de titre de séjour n'impliquent pas, A... elles-mêmes, le retour des intéressés dans leur pays. A... suite, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées porteraient atteinte au droit de toute personne de quitter librement n'importe quel pays, y compris le sien, garanti A... l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.
15. En huitième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Aux termes de l'article 20 de la même convention : " 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat ". Aux termes de l'article 22 de la même convention : " Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié (...) bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Morbihan, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, aurait porté atteinte à l'intérieur supérieur de leurs enfants tel que garanti A... les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni, en tout état de cause, que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 20 et 22 de cette même convention.
17. Aux termes de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'examiner librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure administrative l'intéressant, soit directement, soit A... l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ".
18. Si les stipulations du 2 de l'article 12 sont d'effet direct et peuvent, A... suite, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, la procédure administrative ayant conduit au prononcé de l'arrêté en litige, qui a pour objet, dans la présente instance, de refuser un titre de séjour à M. et Mme F... ne constitue pas une procédure intéressant les enfants de ceux-ci, au sens de ces stipulations, même si la mesure d'éloignement susceptible d'être prise en conséquence du refus de séjour peut comporter des effets sur leurs enfants. A... suite, le préfet du Morbihan n'ayant pas méconnu les stipulations précitées, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. A... voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... alias B... D..., à Mme C... E..., épouse F... et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :
- D. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2022.
Le rapporteur,
M. L'hirondel
Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01691