Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2019 et le 1er novembre 2020 M. B... et Mme F..., représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 avril 2019 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande indemnitaire ;
2°) de condamner le CHU de Rennes à verser la somme totale de 476 687,71 euros à
M. B... et celle de 6 000 euros à Mme F... ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de l'expertise.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute du CHU de Rennes ; en revanche, le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, évaluer la part des préjudices directement imputable à la faute du CHU de Rennes puis appliquer au résultat de cette évaluation un taux de perte de chance de 30% ;
- M. B... a droit aux indemnités suivantes : 2 000 euros au titre des frais de transport ; 34 054,90 euros et 181 173,51 euros au titre du besoin en assistance par une tierce personne ; 36 439,27 euros et 115 209,03 euros au titre de la perte de gains professionnels ; 3 787 euros au titre des frais d'adaptation de son véhicule ; 31 104 au titre de l'incidence professionnelle ; 15 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; 6 000 euros au titre du préjudice esthétique ; 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
- Mme F... a droit à 6 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2019, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser la somme totale de 91 481,54 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes les entiers dépens, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre et 10 novembre 2020 le CHU de Rennes, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... et Mme F... et par la CPAM
d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., représentant M. B... et Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 3 mars 1967, a été victime le 31 juillet 2009 d'un accident de moto à l'origine de multiples fractures du bras gauche et d'une luxation du coude gauche. Il a été opéré le même jour au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes. Le lendemain, il a subi en urgence une nouvelle intervention chirurgicale en raison d'une suspicion de syndrome des loges. Le 2 septembre 2009, il a été transféré au centre de rééducation de Beaulieu à Rennes. Divers examens réalisés les 12 et 14 octobre 2009 ont mis en évidence une atteinte très sévère du plexus brachial gauche, qui a fait l'objet d'une nouvelle intervention le 8 février 2010 à l'hôpital Bichat de Paris. M. B... reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 40 % en raison d'une paralysie de l'avant-bras et de la main gauches. A la demande des requérants, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise médicale, confiée à un neurochirurgien et à un sapiteur chirurgien orthopédique, lesquels ont remis leur rapport le
10 septembre 2012. Le 12 mai 2014, M. B... et Mme F..., après avoir lié le contentieux, ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours indemnitaire dirigé contre le CHU de Rennes. Par un jugement avant dire droit du 30 mars 2017, ce tribunal a estimé qu'il n'était pas en mesure de statuer sur l'existence et l'étendue de la responsabilité du CHU de Rennes et a donc ordonné une nouvelle expertise, confiée à un nouveau collège d'experts. Celui-ci a rendu son rapport le 10 mars 2018. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser 67 332,41 euros à M. B..., 600 euros à
Mme F... et 17 903,68 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
d'Ille-et-Vilaine. M. B... et Mme F..., d'une part, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, d'autre part, relèvent appel de ce jugement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs plus contesté en appel que, d'une part, M. B... présentait à la suite de son accident du 31 juillet 2009 des lésions vasculaires au niveau du bras gauche qui n'ont pas été correctement soignées et sont à l'origine d'atteintes musculaires irréversibles et que, d'autre part, la grave lésion du plexus brachial dont il souffrait également, alors même qu'elle avait été diagnostiquée dès sa prise en charge, n'a pas fait l'objet d'une intervention chirurgicale rapide, conformément aux données connues de la science. Le CHU de Rennes a donc commis deux fautes lors de la prise en charge de M. B... qui engagent sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
4. Dans le cas où une faute commise lors de la prise en charge d'un patient dans un établissement de santé a seulement compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, parce que le dommage corporel avait une certaine probabilité de survenir en l'absence de faute commise par l'établissement, le préjudice résultant de cette faute n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. En revanche, lorsque le dommage corporel ne serait pas survenu en l'absence de la faute commise par l'établissement, le préjudice qui en résulte doit être intégralement réparé.
5. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que les fautes du CHU de Rennes ont fait perdre à M. B... une chance de conserver une meilleure fonctionnalité de son bras gauche évaluée par le second collège d'experts à 30%. Par suite, et alors même que, sur la demande du tribunal, ces mêmes experts ont évalué la part des dommages de M. B... en lien direct et exclusif avec les fautes du CHU de Rennes, il y a lieu de réparer les préjudices résultant de ces fautes à hauteur de ce taux.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux frais de transport :
6. Il résulte de l'instruction que M. B... a exposé des frais de transport en 2010 pour se rendre à Paris à l'hôpital Bichat, où il a été opéré du plexus brachial, et en 2012 et 2018 pour participer aux réunions d'expertise. Il y a lieu, en l'absence de certitude sur la nature et la puissance du véhicule avec lequel il a effectué les déplacements de 2010, de confirmer l'évaluation des premiers juges, qui ont retenu que ces frais s'élevaient à la somme de 1 509 euros. Cette somme doit être intégralement versée aux requérants, dès lors que le préjudice qu'elle indemnise est la conséquence directe et certaine des fautes du CHU de Rennes et de son refus d'indemniser la victime.
Quant aux frais liés au handicap :
7. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
8. Il résulte de l'instruction, notamment du premier rapport d'expertise, que le besoin de M. B... en assistance par une tierce personne non spécialisée depuis le 3 avril 2010, date à laquelle il a pu rentrer à son domicile, doit être fixé à une heure par jour. Sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 13,42 euros et d'une année de 412 jours incluant les congés payés et les jours fériés, le préjudice de M. B... s'élève, jusqu'à la date du présent arrêt, à la somme de 60 778,11 euros (365 heures par an x 11 ans x 13,42 x 1,128).
9. Il résulte de l'instruction que M. B... a droit pour l'avenir à une rente viagère d'un montant de 5 887,60 euros par an (365 heures x 14,30 euros x 1,128). Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de capitaliser cette rente par application du coefficient issu du barème 2020 de la Gazette du Palais, qui correspond aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice. Sur la base de ces éléments, rapportés à une victime âgée de 54 ans à la date du présent arrêt et à un coefficient de capitalisation de 27,426, le préjudice s'élève à la somme de 161 473,31 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que le préjudice total de M. B... au titre de son besoin en assistance par une tierce personne s'élève à 222 251,42 euros et que l'indemnité qui lui est due, après application du taux de perte de chance de 30% retenu au point 5, doit être fixée à 66 675,43 euros.
Quant aux frais d'aménagement du véhicule :
11. Il est constant que M. B... peut conduire un véhicule automatique adapté à son handicap par l'installation de commandes et d'une boule au volant. Il justifie de frais d'adaptation de son véhicule automatique de 1 636,68 euros en 2014 et de 1 700 euros en 2020. Jusqu'à la date du présent arrêt, son préjudice s'élève donc à la somme totale de 3 336,68 euros et l'indemnité qui lui est due à 30% de cette somme, soit 1 001 euros. Toutefois, M. B... a bénéficié le 5 mars 2020 d'une aide pour l'aménagement de son véhicule au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour un montant de 1 650 euros. Cette prestation a donc compensé entièrement son préjudice.
12. Pour l'avenir, il y a lieu de condamner le CHU de Rennes à rembourser à M. B... et sur justificatifs 30% des frais qu'il engagera tous les sept ans pour l'adaptation de son véhicule à son handicap. M. B... devra toutefois justifier auprès du CHU de Rennes des sommes ayant le même objet qui lui seront, le cas échéant, versées au titre de la PCH ou d'autres aides, et qui seront déduites de son indemnité.
Quant à la perte de gains professionnels :
13. M. B..., qui conduisait des camions porte-voitures, a été licencié pour inaptitude physique le 9 juillet 2013, n'a pas repris depuis d'activité professionnelle et bénéficie d'une pension d'invalidité. Il résulte toutefois de l'instruction que le médecin du travail qui l'a examiné en janvier 2013 ne l'a pas déclaré inapte à la conduite des poids-lourds avec poste de conduite adapté à son handicap, mais uniquement à la conduite des camions porte-voitures en raison des contraintes particulières liées au chargement et au déchargement de ce type de véhicule. Il est d'ailleurs constant que M. B... a repassé avec succès son permis de conduire poids-lourds en 2016. Par suite, M. B... ne justifie pas avoir subi une perte de gains professionnels passée ou à venir en raison des fautes commises par le CHU de Rennes.
Quant à l'incidence professionnelle :
14. Il est constant que le handicap dont souffre M. B... a réduit significativement ses chances de retrouver un emploi. Dans les circonstances de l'espèce, le préjudice qui en est résulté doit être évalué à la somme de 40 000 euros et l'indemnité due à 30% de cette somme, soit 12 000 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B... perçoit depuis le 1er septembre 2012 une pension d'invalidité d'environ 8 660 euros par an qui couvre l'intégralité de son préjudice.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
Quant aux préjudice temporaires :
15. M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant ses périodes d'hospitalisation (du 1er août 2009 au 2 avril 2010, du 8 au 11 février 2010, du 29 juin au 30 juin 2010, du 21 février au 3 mars 2012, du 26 février au 27 février 2012 et le 9 octobre 2014) et de 50% entre celles-ci et du 10 octobre au 9 décembre 2014, date de consolidation de son état de santé. Son préjudice à ce titre peut être évalué à 12 400 euros et l'indemnité qui lui est due à 3 720 euros.
Quant aux préjudices permanents :
16. M. B... a subi un déficit fonctionnel permanent fixé à 40% par les experts. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CHU de Rennes à lui verser la somme de 22 500 euros tenant compte du taux de perte de chance de 30%.
17. Les souffrances endurées par M. B... ont été évaluée à 4/7 par les experts. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lui allouant la somme de 5 550 euros après application du taux de perte de chance retenu au point 5.
18. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. B... pendant sa période d'hospitalisation peut être évalué à 3 000 euros. Son préjudice esthétique permanent, en lien avec l'aspect ballant de son bras, une main en griffe et des cicatrices sur le bras gauche, évalué à 4/7 par les experts, sera justement indemnisé à hauteur de 7 000 euros. Par suite, et après application du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner le CHU de Rennes à verser à M. B... la somme totale de 3 000 euros.
19. Ainsi qu'il résulte de plusieurs témoignages, M. B... pratiquait avec assiduité les sports nautiques et la moto avant son handicap. Il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de son impossibilité de poursuivre ces activités de loisir en lui allouant, après application du taux de perte de chance de 30%, la somme de 900 euros.
20. Il résulte des expertises que M. B... a subi un préjudice sexuel en lien avec son handicap et les séquelles psychologiques de celui-ci qui sera justement évalué à la somme de 3 000 euros lui ouvrant droit à une indemnité de 900 euros.
21. Enfin, le préjudice moral subi par Mme F... en raison des fautes commises par le CHU de Rennes, qui n'ont pas permis une récupération optimale de l'état de santé de son compagnon et ont prolongé la durée de sa prise en charge, peut être évalué à 3 000 euros. Après application du taux de perte de chance de 30%, il y a lieu de lui allouer la somme de 900 euros.
22. Il résulte de ce qui précède que les sommes de 67 332, 41 euros et 600 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser respectivement à
M. B... et à Mme F... doivent être portées à 104 754,43 euros et 900 euros.
Sur les droits de la CPAM d'Ille-et-Vilaine :
23. La CPAM d'Ille-et-Vilaine justifie avoir exposé, en lien direct avec les fautes commises par le CHU de Rennes, des frais d'hospitalisation, des frais pharmaceutiques et d'appareillage et des frais de transport pour un montant total de 154 079,61 euros. Il y a donc lieu de mettre 30% de cette somme, soit 46 223,88 euros, à la charge du CHU de Rennes.
24. Aucune indemnité n'étant accordée à M. B... par le présent arrêt au titre de la perte de revenus professionnels avant consolidation, il y a lieu d'écarter la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine tendant au remboursement des indemnités journalières qu'elle lui a versées, qui ne peut s'imputer que sur ce chef de préjudice.
25. Il résulte de l'instruction que la CPAM d'Ille-et-Vilaine a versé à M. B... depuis le 1er septembre 2012 une somme annuelle de 8 660 euros environ au titre de sa pension d'invalidité. Ainsi qu'il a été dit au point 14, la somme de 12 000 euros due par le CHU de Rennes au titre de l'incidence professionnelle ne peut être versée à M. B... dès lors que son préjudice a été entièrement compensé par cette pension. Cette somme de 12 000 euros constitue donc le solde qu'il y a lieu de condamner le CHU de Rennes à verser à la CPAM
d'Ille-et-Vilaine.
26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros accordée à la CPAM d'Ille-et-Vilaine par les premiers juges à la somme de 1 098 euros à laquelle elle a été fixée par l'arrêté du 4 décembre 2020 visé ci-dessus
27. Il résulte de ce qui précède que les sommes de 17 903,68 euros et de 1 080 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine doivent être portées à 58 223,88 euros et à 1 098 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
28. M. B... et Mme F... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 104 754,43 euros et 900 euros à compter du 28 mars 2014, date de réception par le CHU de Rennes de leur réclamation préalable.
29. La CPAM d'Ille-et-Vilaine a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 58 223,88 euros à compter du 6 août 2014, date d'enregistrement de sa demande par le tribunal administratif de Rennes.
30. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Si, à la date où elle est demandée, les intérêts sont dus depuis moins d'une année, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM
d'Ille-et-Vilaine le 11 juillet 2019. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge du CHU de Rennes les frais des expertises arrêtés par des ordonnances du 20 septembre 2012 et du 18 décembre 2018 du président du tribunal administratif de Rennes à la somme totale de 5 930 euros (1 500 euros + 4 430 euros).
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes des sommes de 1 500 euros à verser respectivement à M. B... et Mme F... et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes de 67 332,41 euros et 600 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser respectivement à M. B... et à Mme F... sont portées à 104 754,43 euros et 900 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014.
Article 2 : Le CHU de Rennes est condamné à rembourser à M. B... les frais qu'il exposera, le cas échéant, pour l'adaptation de son véhicule dans les conditions indiquées au point 12.
Article 3 : La somme de 17 903,68 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine est portée à 58 223,88 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2014. Les intérêts échus le 11 juillet 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... et Mme F... et par la CPAM d'Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 avril 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La somme de 1 080 euros que le tribunal administratif de Rennes a mise à la charge du CHU de Rennes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM d'Ille-et-Vilaine est portée à 1098 euros.
Article 7 : Les frais des expertises, liquidés et taxés à la somme totale de 5 930 euros, sont mis à la charge définitive du CHU de Rennes.
Article 8 : Le CHU de Rennes versera à M. B... et Mme F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il versera la même somme à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au même titre.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme D... F..., au CHU de Rennes et à CPAM d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. E..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2021.
Le rapporteur
E. E...Le président
C. Brisson
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT02242