Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2020 M. C..., représenté par
Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 1er mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises au vu d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration (OFII) irrégulier au regard des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en raison de son insuffisance de motivation ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cour de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...
- et les conclusions de Me A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 2 février 1998 et entré en France le 5 octobre 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 1er mars 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII s'est le 9 novembre 2018 prononcé sur l'ensemble des points sur lesquels il était tenu de donner son avis et notamment sur la possibilité pour M. C... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'avis du collège de médecins de l'OFII d'être " motivé ", manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Par son avis du 9 novembre 2018, que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est approprié, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, atteint d'une paralysie cérébrale de type quadriplégie spastique, a subi une chirurgie orthopédique du rachis en novembre 2018 et bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté, de soins de suite en hôpital de jour et d'un suivi orthophonique. Cependant, aucun des certificats médicaux établis par les professionnels de santé ayant suivi M. C... pendant son séjour en France ne fait mention d'un état incompatible avec un retour au Maroc, où il avait déjà été pris en charge avant son entrée en France en 2017, et les justificatifs produits par l'intéressé, insuffisamment probants, parmi lesquels une " ordonnance " établie en avril 2019 et dont l'auteur se présente comme un médecin interne du centre hospitalier de Casablanca affecté à l'hôpital de Khouribga, ne permettent pas d'établir qu'un traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible au Maroc. Par ailleurs, le requérant n'invoque aucun élément précis de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité, notamment pour des raisons financières, de bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, y compris le cas échéant dans une ville autre que celle dans laquelle il résidait. Enfin, la circonstance qu'une dégradation de son état psychologique aurait été constatée postérieurement à l'arrêté contesté, ainsi que le mentionne un certificat médical du 12 février 2020, n'est pas de nature à remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C..., entré en France en 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, se prévaut de ses liens amicaux et familiaux en France, où résident notamment plusieurs de ses oncles et tantes, son grand-père maternel et ses deux frères. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers, qui se sont vu délivrer des titres de séjour valables à compter du 30 août 2019 au titre de la vie privée et familiale pour l'un et du 1er janvier 2020 en qualité d'étudiant pour l'autre, se trouvaient en situation régulière sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté. En outre, alors que la présence régulière de sa mère en France n'est ni alléguée ni établie, le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où réside notamment son père. Ainsi M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de l'aide de ses proches dans la vie quotidienne en cas de retour au Maroc. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En dernier lieu, si M. C... soutient que la vulnérabilité résultant de son état de santé fait obstacle à son renvoi au Maroc, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, être dans l'impossibilité d'y bénéficier ni d'une prise en charge appropriée à son état de santé ni de l'aide de ses proches. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme B..., président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2021.
Le rapporteur
C. B... Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT014802