Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018 M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, notamment médicale ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre cette obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 mars 2018, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant de la Côte-d'Ivoire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour contester la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, M. B... soutient qu'il souffre de troubles psychologiques nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux. Toutefois, le certificat médical qu'il produit, établi le 23 mai 2018 par le médecin psychiatre qui le suit et qui se borne à évoquer la nécessité de poursuivre le suivi entamé en France et un risque de décompensation, ne permet pas de remettre en cause le sens de l'avis du 14 janvier 2018 du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel indique que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que M. B... justifierait d'une bonne intégration en France est sans incidence sur l'appréciation de la demande de titre de séjour présentée par le requérant pour raisons médicales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
3. Pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour n'est entachée ni d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen de sa situation, de ce que l'intéressé ne peut utilement prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ni invoquer une méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, de ce qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que cette dernière décision n'est pas entachée d'erreur de droit et de ce que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2019.
Le rapporteur
O. Coiffet Le président
I. Perrot
Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT042242