Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015 M. C...B...D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire confirmant implicitement la sanction prononcée à son encontre le 3 février 2014 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'est pas signé, est entaché d'irrégularité ; en se prononçant sur la régularité de la composition de la commission de discipline du 13 juin 2013 alors que la commission de discipline ayant statué sur la décision en litige s'est réunie le 3 février 2014, le tribunal a dénaturé les faits ; le tribunal a également commis plusieurs erreurs de droit dans son appréciation des faits en cause ; le sens des conclusions du rapporteur public, mis en ligne la veille de l'audience, qui se bornait à mentionner le rejet de sa demande sans autre motivation, ne répond pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et méconnaît le droit à un procès équitable ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'auteur du compte-rendu d'incident n'est pas identifié et ce document a été rédigé 1 heure 33 minutes après les faits en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ;
- le rapport d'enquête, qui ne comporte aucun élément recueilli auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et ne fait référence à aucun élément de personnalité, est incomplet ;
- aucune preuve de ce que la commission de discipline était régulièrement composée n'a été rapportée ; aucune mention n'apparaît quant à la présence de deux assesseurs ainsi que le prévoit l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; si un assesseur était présent, il n'est pas démontré qu'il ne s'agissait pas de l'auteur du compte-rendu d'incident ou du rapport d'enquête ; il n'a pas été possible de vérifier si les assesseurs ont été désignés par le président de la commission de discipline ainsi que le prévoit l'article R. 57-7-8 du même code ; les désignations en qualité d'assesseur doivent être portées à la connaissance des détenus en application de l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale ;
- en refusant de renvoyer la séance de la commission de discipline du 3 février 2014, à laquelle son avocat ne pouvait assister, l'administration a méconnu ses droits à la défense ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; la sanction est entachée d'une erreur d'appréciation ; le tribunal administratif de Caen a méconnu son office en exerçant un contrôle restreint de la sanction ;
- le principe d'individualisation de la peine n'a pas été respecté dès lors qu'avant de prononcer la sanction la plus répressive, il convenait de justifier pourquoi les autres sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34 ne pouvaient être prononcées ;
- la sanction prononcée, qui ne prend en compte ni sa personnalité, ni sa situation pénale, est particulièrement inadaptée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2017 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par M. B...D...n'est fondé.
M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...D..., incarcéré depuis le 7 mars 2003 pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle le 10 mai 2005 pour viol commis sous la menace d'une arme, et détenu, entre le 12 juin 2013 et le 25 février 2014, au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a fait l'objet le 30 janvier 2014 d'un compte-rendu d'incident indiquant qu'il s'était retranché dans sa cellule en bloquant la porte à l'aide de meuble appartenant à l'établissement et avait refusé durant toute la journée de se soumettre à différentes mesures de sécurité ; qu'à la suite d'un rapport d'enquête rédigé le lendemain 31 janvier 2014 à 18h03, la commission de discipline s'est réunie le 3 février 2014 et a sanctionné l'intéressé de quinze jours de cellule disciplinaire ; que M. B...D...a présenté un recours préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire qui a implicitement confirmé la sanction disciplinaire initiale ; que M. B...D...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de cette autorité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du relevé de l'application Sagace que, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 13 novembre 2014, le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties avec la mention " rejet au fond " ; que le rapporteur public n'était pas tenu à peine d'irrégularité du jugement d'indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer cette solution de rejet ; que, par suite, M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et que le droit à un procès équitable auraient été méconnus ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la dénaturation des faits et de l'erreur de droit dont serait entaché le jugement attaqué ne relèvent pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation ; que, par ailleurs, les critiques de l'appelant relatives à l'erreur de fait, de droit et à l'erreur d'appréciation commises selon lui par les premiers juges relèvent de l'examen du bien-fondé du jugement attaqué et ne remettent pas en cause sa régularité ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire confirmant implicitement la sanction prononcée à son encontre le 3 février 2014 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement ; que, toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale ;
6. Considérant que la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire s'est entièrement substituée à la sanction initiale prononcée en commission de discipline par le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; que M. B...D...ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision initiale, qui est en tout état de cause est propre à cette dernière et a nécessairement disparu avec elle ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : " (...) L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires " ;
8. Considérant, d'une part, que l'établissement pénitentiaire a pu décider de rendre anonyme le compte-rendu d'incident afin de protéger la sécurité de son auteur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce la version non anonymisée de ce document produite en première instance par le garde des Sceaux, ministre de la justice, mentionne effectivement l'identité de son rédacteur, dont le requérant ne conteste pas qu'il était présent lors des faits en cause ; que, dans ces conditions, et dès lors que M. B...D...a été en mesure de s'assurer que ce surveillant n'a pas siégé dans la commission de discipline devant laquelle il a comparu, la circonstance que le nom du surveillant ayant rédigé le compte-rendu d'incident a été occulté dans le document remis à M. B...D...et à son conseil ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ;
9. Considérant, d'autre part, que les faits reprochés à M. B...D...ont été constatés le 30 janvier 2014 vers 16 heures 30 ; que le rapport d'incident, établi le jour même à 18h03, soit 1 heure et 33 minutes après le constat des faits, a été établi dans les plus brefs délais au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ; que, par suite, M. B...D..., n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que le rapport d'enquête précise les faits reprochés à l'intéressé, rapporte ses déclarations, mentionne ses antécédents disciplinaires et comporte des éléments d'appréciation sur son comportement général en détention ; que son contenu satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. " ; que l'article R. 57-7-8 du même code dispose enfin que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. " ; et qu'aux termes de l'article R. 57-7-12 de ce code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline. " ;
12. Considérant qu'il résulte des mentions inscrites au registre de tenue de la commission de discipline que, le 3 février 2014 à 14h30, ont siégé le directeur de l'établissement, un surveillant autre que l'auteur du rapport d'incident ou du rapport d'enquête, et un assesseur extérieur, habilité à cet effet par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Alençon du 13 juin 2013 ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment pas les dispositions précitées de l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale invoquées par M. B...D...n'imposait que la désignation des assesseurs fasse l'objet d'une mesure de publicité préalable auprès du détenu ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, ni le rédacteur du compte-rendu d'incident, ni le rédacteur du rapport d'enquête n'ont siégé dans la commission de discipline qui a examiné le dossier de M. B...D...; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B... D..., cette commission était régulièrement composée ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen, sans que puisse leur être utilement reprochée l'erreur matérielle concernant la date de la séance de la commission de discipline ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale: " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique (...) " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...D..., informé le 31 janvier 2014 à 12 heures 30 de la date et de l'heure de la séance de la commission de discipline appelée à statuer sur son cas, a émis le souhait d'être assisté par son avocat, MeA..., à qui le formulaire de désignation a été envoyé par télécopie le même jour à 14 heures 22 ; que, Me A...ayant sollicité le report de la commission en raison de son indisponibilité à la date prévue, un avocat a été désigné par le bâtonnier pour assister M. B...D...; que, dans ces conditions, l'administration pénitentiaire, qui n'est pas tenue de faire droit à une demande de report de réunion de la commission de discipline, doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé de bénéficier du délai requis pour préparer sa défense, de présenter des observations écrites et orales et d'être assisté par le conseil qu'elle avait convoqué en temps utile ; que, par suite, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...D...a fait obstacle à l'ouverture de sa cellule par l'administration pénitentiaire en utilisant un morceau du mobilier de sa cellule et a obstrué l'oeilleton de la porte pour s'opposer au contrôle visuel de l'intérieur de sa cellule ; que le requérant n'apporte pas plus en cause d'appel qu'en première instance d'éléments de nature à remettre en cause les faits établis par le compte-rendu d'incident le jour même et confirmés par le rapport d'enquête rédigé par des agents assermentés, documents qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, par suite, M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise sur la base de faits matériellement inexacts ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux risques que le comportement de M. B... D...a fait peser sur la sécurité de l'établissement et aux antécédents disciplinaires de l'intéressé, le directeur interrégional des services pénitentiaires a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et compte tenu de la situation particulière de M. B...D..., confirmer la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire prononcée, alors que la sanction maximale de cellule disciplinaire encourue pour une faute du premier degré est de 20 jours selon l'article R. 57-7-43 du code de procédure pénale ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur interrégional des services pénitentiaires n'était pas tenu avant de prononcer la sanction la plus sévère d'écarter explicitement les autres sanctions ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de la décision n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...D..., qui n'est ainsi pas fondé à soutenir que le quantum de la sanction méconnaitrait le principe d'individualisation des peines ; qu'enfin eu égard à la gravité de la faute commise par le requérant et à ses antécédents disciplinaires, l'administration pénitentiaire, qui n'avait pas à justifier sa décision de ne pas recourir à une sanction moins grave prévue par les articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale, n'a, en infligeant à l'intéressé la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire, commis aucune erreur d'appréciation ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B...D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...D...et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mai 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03247