Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2015 et 17 juin 2016, l'Etablissement français du sang, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de la Cpam du Loiret ;
3°) de mettre à la charge de la Cpam du Loiret le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu de prendre acte de l'arrêt rendu le 17 février 2016 par le Conseil d'Etat, aux termes duquel le tiers-payeur qui a exposé des dépenses pour la prise en charge d'un assuré contaminé par le virus de l'hépatite C peut exercer un recours subrogatoire à l'encontre de l'EFS sans avoir à établir que celui-ci a commis une faute ;
- l'action subrogatoire initiée par un tiers payeur à son encontre ne peut être examinée qu'à la condition que l'EFS puisse bénéficier d'une garantie effective d'un assureur sur les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; dans le cas d'espèce, l'enquête transfusionnelle n'a pas permis d'identifier le produit responsable de la contamination de l'assuré M. B... par le virus de l'hépatite C et par conséquent les centres de transfusions sanguines en cause, ce qui rend également impossible la mise en jeu de la couverture assurantielle ;
- l'existence d'un contrat d'assurance ne permet pas de garantir l'effectivité de la prise en charge du risque dès lors que cette question relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2016 l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeD..., conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Loiret, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EFS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par l'EFS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
- l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, modifié par l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a, à l'occasion d'interventions chirurgicales réalisées en 1978 et 1983, bénéficié de perfusions de cryoprécipités ; qu'en 1992, le diagnostic de contamination par le virus de hépatite C (VHC) a été posé ; que l'intéressé a présenté en 2011 une demande d'indemnisation auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui a, par une décision de son directeur en date du 25 mai 2012, estimé qu'il apportait un faisceau d'indices permettant de faire présumer que sa contamination par le VHC trouvait son origine dans les produits sanguins qui lui avaient été injectés et lui a fait une offre d'indemnisation qui a été acceptée ; que, par un courrier du 31 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Loiret a demandé à l'Etablissement français du sang (EFS) de lui verser la somme de 34 293,08 euros correspondant aux débours qu'elle avait exposés pour la prise en charge de la pathologie dont était atteint son assuré ; que l'EFS a rejeté cette demande par un courrier du 11 août 2014 ; que, par un jugement du 24 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la caisse et condamné l'EFS à lui verser la somme de 31 536,71 euros au titre de ses débours passés, la somme de 201,74 euros par an au titre de ses frais futurs dans la limite d'un montant total de 34 293,08 euros ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que l'EFS relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / (...) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etablissement français du sang ne peut être condamné à rembourser les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie au profit de son assuré social victime avérée d'une contamination transfusionnelle par le VHC que lorsque cet établissement peut lui-même bénéficier d'une garantie par les assureurs des structures qu'il a reprises ou par ses propres assureurs ; qu'une telle garantie n'est possible qu'à la condition, d'une part, que le ou les centres de transfusions sanguines fournisseurs du ou des produits effectivement administrés à la victime soient identifiés et, d'autre part, qu'ils soient assurés, que leur couverture d'assurance ne soit pas épuisée ou encore que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la lettre évoquée au point 1 du 25 mai 2012 du directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui a procédé à une enquête sur les circonstances de la contamination de M. B...par le VHC, que " le nombre de produits qu'il a reçus au cours des interventions réalisées en 1978 et 1983 ainsi que le nombre de donneurs à l'origine de ces produits rendent impossible la réalisation d'une enquête transfusionnelle par l'EFS" ; que, dans ces conditions, faute de pouvoir identifier les centres de transfusions sanguines concernés, il n'est pas possible d'imputer la fourniture d'un produit contaminé à une structure aux droits et obligations de laquelle vient l'EFS ; qu'ainsi, la condition tenant l'existence d'une couverture assurantielle réelle et effective des centres de transfusion sanguine ne peut être regardée comme remplie ; que c'est, par suite, à tort que les juges de première instance ont estimé que la Cpam du Loiret était fondée à exercer en l'espèce une action subrogatoire à l'encontre de l'EFS ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que l'EFS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la Cpam du Loiret les sommes rappelées au point 1 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EFS qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la Cpam du Loiret de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Cpam du Loiret une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EFS et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1403734 du tribunal administratif d'Orléans du 24 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Cpam du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La Cpam du Loiret versera à l'EFS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, à l'Etablissement français du sang et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°15NT03481