Résumé de la décision
Mme B...C... a introduit, par requête enregistrée le 15 janvier 2016, un recours devant la cour pour contester un jugement du tribunal administratif de Nantes daté du 18 novembre 2015, qui avait rejeté sa demande d’annulation de la décision du 21 mars 2012, refusant sa demande de naturalisation. La cour a rejeté sa requête en considérant qu'elle ne justifiait pas d'une autonomie matérielle suffisante et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire une injonction au ministre de l'intérieur. Les demandes de frais ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : La cour a noté que Mme C... n'a pas présenté de nouveaux éléments ou de justificatifs pour contester la motivation de la décision administrative, ce qui a conduit à écarter ses arguments basés sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen particulier de sa demande. La cour a déclaré : "le tribunal ayant justement et suffisamment répondu à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges."
2. Appréciation du ministre : La cour a souligné que le ministre de l'intérieur dispose d'une large marge d'appréciation lors de l'examen des demandes de naturalisation et qu'il peut prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du demandeur. En l'occurrence, elle a constaté que Mme C... bénéficiait d'aides sociales et qu'elle ne justifiait pas d'une autonomie matérielle pérenne, ce qui explique le refus de sa demande, en affirmant que "c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le ministre a refusé de lui accorder la nationalité française au motif... qu'elle ne justifiait pas d'une autonomie matérielle pérenne."
3. Injonction : La cour a également rejeté la demande d'injonction d'examiner sa demande de naturalisation, considérant que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution, ce qui a conduit à la conclusion que "les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées."
Interprétations et citations légales
1. Examen d'opportunité : La cour s'appuie sur l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qui énonce que "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation... il prononce le rejet de la demande." Cet article confère au ministre une large marge de manœuvre pour apprécier les conditions des demandes de naturalisation.
2. Autonomie matérielle : La notion d'autonomie matérielle est cruciale dans l'examen des demandes de naturalisation. La cour constate que, malgré son long séjour en France, Mme C... ne justifiait pas d'une autonomie pérenne, ce qui justifie le refus. Elle mentionne : "il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui avait un enfant à charge, percevait au cours de l'année 2011 le revenu de solidarité active..."
3. Frais d’avocat : Enfin, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour rappelle que "ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
En résumé, la décision fait ressortir l'importance de la démonstration de l'autonomie matérielle pour la naturalisation et souligne la marge de manœuvre dont dispose l'administration dans l'appréciation des demandes, tout en s'assurant que les décisions administratives soient suffisamment motivées et fondées sur des éléments vérifiables.