Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars 2016 et 24 avril 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 8 mai 2013, rejetant son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Haïti du 20 février 2013 refusant la délivrance de visas de long séjour aux enfants Jean-François, Venitte, Benaldo, Lorckenwitch, Saül et BethsaïdaB... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif a été produit postérieurement à la clôture de l'instruction et ne lui a pas été communiqué, ce dernier étant réputé avoir acquiescé aux faits, ce qui n'a pourtant pas été mentionné dans ce jugement ;
- ce jugement est également irrégulier au motif que le principe du contradictoire a été méconnu, faute pour le mémoire en défense du ministre de l'intérieur de lui avoir été communiqué ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation du lien de filiation l'unissant à ses enfants, les actes d'état civil produits étant authentiques, et des éléments ayant été fournis aux fins d'établir qu'il possède l'état de père à leur égard ;
- cette décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable concernant l'enfant Jean-FrançoisB..., qui est majeur, le requérant ne justifiant pas disposer d'un mandat pour le représenter en justice ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien entré en France en 2009 et bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 31 mai 2010, a sollicité, le 11 octobre 2012, le bénéfice du rapprochement familial au profit des enfants Jean-François, Venitte, Benaldo, Lorckenwitch, Saül et BethsaïdaB..., présentés comme étant les siens ; qu'il relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 8 mai 2013, rejetant son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Haïti du 20 février 2013 refusant la délivrance des visas de long séjour sollicités à ce titre ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
2. Considérant qu'un père ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à son enfant majeur ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que la requête de
M.B..., à supposer qu'elle doive être regardée comme présentée au nom de M. D...B..., est irrecevable en tant qu'elle concerne ce dernier, majeur à la date d'introduction de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que M. B...a formulé pour la première fois ses critiques relatives, d'une part, à l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et, d'autre part, à la méconnaissance par les premiers juges du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, dans un mémoire qui a été enregistré le 24 avril 2017, après l'expiration du délai d'appel ; que dès lors, ces moyens, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que les motifs de la décision attaquée, qui ont été communiqués à M. B...à sa demande le 23 mai 2013, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, cette décision étant, dès lors, suffisamment motivée ; que la circonstance que les motifs de droit apparaissent inappropriés au requérant n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de cette décision ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours de
M.B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances tirées, d'une part, de ce que les documents d'état civil présentés à l'appui des demandes de visa concernant les enfants Jean-François, Bethsaïdsa, Lorckenwitch et Saül font état de dates de naissance différentes de celles déclarées par
M. B...dans sa demande d'asile et, d'autre part, de ce que ces actes comportent des incohérences, l'acte de reconnaissance de Jean-François faisant, par exemple, état de la présence en Haïti de M. B...à une date à laquelle il avait obtenu le statut de réfugié en France, la production de ces actes relevant d'une intention frauduleuse ; qu'il est également souligné que M. B...n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait contribué à l'entretien de ces enfants, ni entretenu des relations avec eux depuis son départ pour la France ;
8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les dates de naissance des enfants concernés déclarées par M. B...lors de sa demande d'asile ne correspondent pas à celles des documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visa pour les enfants Jean-François, Lorckenwitch et Saül ; que s'agissant des enfants Jean-François et Saül, deux actes de naissance différents ont été produits au cours de la procédure, comportant des mentions incohérentes concernant le lieu de résidence de la mère et l'heure de naissance ; que sur certains de ces documents qui ne se présentent pas comme étant des copies d'extraits de naissance mais les actes originaux, il est fait mention de la présence de M.B..., alors qu'aux dates en cause il avait déjà obtenu le statut de réfugié et ne pouvait, dès lors, plus se rendre en Haïti ; que ces actes ont, pour certains, été établis plusieurs années après la naissance des intéressés, sans qu'ait été respectée la procédure relative aux reconnaissances tardives prévue par le code civil haïtien ; que, dans ces circonstances, les copies d'actes de naissance légalisées produites au titre de l'instance contentieuse ne peuvent permettre de considérer comme exactes les informations qu'elles contiennent ;
9. Considérant, d'autre part, que si M. B...établit avoir effectué un voyage en République dominicaine pour rejoindre les enfants demandeurs de visa en mars 2013, et avoir versé de l'argent entre 2010 et 2012 à quatre des cinq mères de ces enfants, ces éléments sont insuffisants à établir la réalité des liens de filiation allégués ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence d'établissement de l'existence de ces liens, la décision contestée n'a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur des enfants concernés, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00974