Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du 1er juillet 2013 et la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours administratif formé le 30 août 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la procédure suivie devant le tribunal administratif a été irrégulière en ce qu'elle n'a pas permis le respect du contradictoire ;
- la décision du tribunal administratif est entachée de plusieurs contradictions de motifs ;
- qu'il ne pouvait valablement lui être reproché une absence de service fait dès lors que celle-ci résulte du comportement fautif adopté par l'administration à son égard ;
- la mesure prise à son encontre s'apparente à une sanction disciplinaire ;
- il ne peut être regardé comme ayant été en absence irrégulière ou comme ayant refusé de rejoindre son poste en l'absence de d'abandon de poste de sa part ;
- les mises en demeure que lui a adressées son administration n'ont jamais précisé les conséquences encourues en cas de refus de s'y conformer ;
- la procédure suivie a son encontre a été irrégulière ;
- la décision attaquée est rétroactive et de ce fait illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-171 du 21 février 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M.A....
Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 11 mai 2017.
1. Considérant que M.A..., maître de conférence à l'école nationale vétérinaire de Nantes, relève appel du jugement en date du 29 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contentieux formé contre la décision du 1er juillet 2013 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de le suspendre de traitement à compter du 10 septembre 2012 et contre la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours administratif qu'il avait formé contre cette dernière décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a seulement produit le 22 décembre 2015 ses premières écritures en défense, alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 24 décembre 2015 à 12 heures ; qu'une telle circonstance a nécessairement fait obstacle, compte tenu du délai excessivement bref dont disposait alors le requérant pour y répondre, au respect du contradictoire ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que le jugement attaqué, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2013 :
4. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient de nouveau en appel qu'il ne peut lui être reproché une absence de service fait dès lors que celle-ci n'est que la résultante de l'attitude fautive adoptée à son égard par son employeur depuis plusieurs années et visant à le mettre à l'écart, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'accomplissement de son service par M.A..., que ce dernier ne conteste pas sérieusement, ait pu résulter de la méconnaissance par l'école nationale vétérinaire de Nantes de son obligation de placer son agent dans une situation régulière ; qu'il ressort en particulier des pièces du dossier, notamment du compte-rendu que M. A...a lui-même dressé de l'entretien qu'il a eu le 18 juillet 2013 avec une représentante de l'école vétérinaire que l'intéressé y a admis avoir eu connaissance de son tableau de service pour l'année universitaire, fait qu'il a également reconnu dans le recours gracieux formé contre la décision du 1er juillet 2013 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient également de nouveau que la mesure prise à son encontre doit être regardée comme une sanction disciplinaire et ce alors même qu'il n'a jamais été en situation d'absence irrégulière, l'arrêté litigieux, qui se limite à indiquer que l'intéressé ne percevra aucun traitement à compter du 10 septembre 2012 en l'absence de service fait, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 2 juillet 2013 que M. A...fera l'objet d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions sous huitaine sous peine de révocation pour abandon de poste ; qu'en tout état ce cause, une telle mesure ne présente pas davantage le caractère d'une mesure disciplinaire ; que si M. A...soutient également que la procédure qui a été suivie à son encontre est irrégulière en ce que l'administration ne l'a jamais informé du délai dont il aurait disposé pour répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées ni des conséquences potentielles s'attachant à une absence de reprise de fonctions, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle se bornait à le suspendre de traitement ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que la décision prise à son encontre présente un caractère rétroactif la rendant illégale, cette décision constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière ; que, par ailleurs, le ministre s'est borné à tirer les conséquences comptables de l'absence de service fait de l'intéressé à compter de la date à laquelle cette situation a pu être constatée ; que l'administration, en procédant de la sorte, ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'une rétroactivité illégale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors et par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 mai 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01427