Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 22 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour la minute et l'expédition d'être signées, en méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative ;
- la décision du 22 mars 2013 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et les articles 21-14 et suivants du code civil ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation personnelle et familiale et à sa bonne intégration en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante sierra-léonaise titulaire du statut de réfugié, relève appel du jugement du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 mars 2013 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée à Mme A...est régulièrement revêtue de la signature d'un greffier ayant reçu délégation à cette fin du greffier en chef du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre de l'intérieur du 22 mars 2013 indique qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et sur la circonstance selon laquelle le parcours professionnel de MmeA..., apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu'elle ne bénéficie pas de ressources suffisantes et stables, ses ressources étant, par ailleurs, constituées pour l'essentiel de prestations sociales ; que cette décision, qui comporte ainsi la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, ainsi qu'au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
5. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par MmeA..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif évoqué au point 3 du présent arrêt ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée a occupé divers emplois au titre de contrats à durée déterminée depuis son entrée en France, elle ne travaille plus depuis 2007 et était bénéficiaire à la date de la décision attaquée de plusieurs prestations sociales, dont le revenu de solidarité active ; qu'elle n'a, par ailleurs, déclaré aucun revenu au titre des années 2007 à 2011 ; qu'il est, dans ces conditions, établi que MmeA..., qui se borne à soutenir qu'elle a fait le choix d'élever ses enfants, ne dispose pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins ; que c'est, par suite, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 21-14 et suivants du code civil, relatifs aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, dès lors que sa demande n'a pas été déclarée irrecevable sur ce fondement, mais ajournée au titre des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01823