Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2016 M. A...E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il souffre de troubles psychiatriques nécessitant un traitement qu'il ne pourra pas recevoir au Congo, un retour sur les lieux où il a subi des traumatismes risquant en outre d'aggraver son état de santé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il réside en France depuis 9 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. E...ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., ressortissant congolais (RDC) né en 1979, est entré en France le 23 novembre 2006 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 27 février 2007 par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2008 ; que M. E...a alors demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui a été délivré pour la première fois en 2010 et a été renouvelé jusqu'au 16 juillet 2015 ; que, par un arrêté du 11 septembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. E...relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans son avis du 23 juillet 2015, que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. E...mais que l'état de celui-ci était stabilisé, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; qu'il ressort des certificats médicaux en date du 6 octobre 2015 établis par le Dr D...et le Dr B...que le requérant souffre d'un syndrome anxio-dépressif avec des épisodes psychotiques, et fait l'objet d'une psychothérapie ainsi que d'un traitement médicamenteux incluant antipsychotique, antidépresseur, anxiolytique et hypnotique ; que si ces médecins indiquent que M. E...ne pourra pas poursuivre son traitement dans son pays d'origine, ils ne s'appuient sur aucun élément concret de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé concernant la disponibilité des soins adéquats ; que s'il ressort en outre du certificat établi par le Dr D... que le requérant a déclaré que son état était lié à des traumatismes subis dans son pays d'origine, l'intéressé n'établit pas le lien entre sa maladie et les persécutions dont il déclare avoir été victime et dont la réalité n'a été retenue ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, et alors que dans le certificat médical produit en appel, daté du 28 mars 2016, le Dr D...se borne à répéter les informations figurant dans son certificat du 6 octobre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si M. E...résidait en France depuis 9 ans à la date de la décision contestée, il n'y a pas d'attaches familiales et ne produit aucune pièce de nature à justifier de son intégration dans la société française ; qu'il ne conteste pas, par ailleurs, que des membres de sa famille résident toujours en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01829