Par un jugement n° 1503849 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de l'ONIAM et de la MSA Beauce coeur de Loire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février 2018, 2 octobre, 3 octobre et 15 novembre 2019 l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 décembre 2017 ;
2°) de condamner solidairement le CHU de Tours et la SHAM à lui rembourser la somme de 323 933 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2007 et de la capitalisation des intérêts, et à lui verser la somme de 48 589,95 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Tours et de la SHAM la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif d'Orléans était recevable ;
- son action n'était pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par le mémoire présenté par lui dans l'instance n° 09NT01957, enregistré le 9 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et tendant au remboursement des sommes en litige ; le délai de prescription a au surplus été suspendu jusqu'au terme de la procédure amiable, qui n'a pris fin qu'avec l'acceptation de l'offre transactionnelle par la victime ;
- la cour administrative d'appel de Nantes a jugé dans un arrêt du 3 novembre 2011, devenu définitif, que le CHU de Tours avait manqué à son obligation d'information et qu'un tel manquement, constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité, avait entraîné pour Mme G... une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé évaluée à 50 % ;
- le CHU de Tours doit lui rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la somme de 323 933 euros correspondant à 50 % de l'indemnité transactionnelle totale de 647 866 euros qu'il a versée à Mme G... sur le fondement de trois protocoles transactionnels signés le 29 mars 2007, dont un protocole provisoire et un protocole définitif tendant à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 20 % des préjudices subis par Mme G... ainsi qu'un troisième protocole tendant à l'indemnisation des mêmes préjudices à hauteur de 80 %, en substitution de l'assureur du CHU défaillant ;
- il est fondé à solliciter le versement de la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par des mémoires enregistrés les 27 septembre, 4 et 19 novembre 2019, le CHU de Tours et la SHAM, représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par l'ONIAM ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la MSA Beauce Coeur de Loire qui, malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe, n'a pas régularisé par avocat le mémoire présenté par elle devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me B..., substituant Me de la Grange, avocat de l'ONIAM et de Me E..., substituant Me D..., avocat du CHU de Tours et de la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Souffrant depuis deux ans d'une baisse de l'acuité auditive du côté gauche, associée à des troubles de l'équilibre ainsi qu'à une maladresse de l'hémicorps gauche, Mme C... G..., alors âgée de 30 ans, a fait l'objet au mois de décembre 2001 d'un examen par IRM qui a mis en évidence une volumineuse lésion de la fosse postérieure évoquant un neurinome de l'angle ponto-cérébelleux gauche. A la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 4 janvier 2002 au CHU de Tours pour la prise en charge de cette tumeur, une paraplégie complète a été constatée, causée par une ischémie médullaire en lien avec une embolie gazeuse. Après avoir été traitée au centre hospitalier d'Angers par des séances en caisson hyperbare, puis avoir été transférée dans un centre de rééducation, Mme G... est resté affectée d'une paraplégie totale. Sur sa requête, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise, confiée à un médecin spécialiste en neurochirurgie dont le rapport a été déposé le
20 février 2004. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) du Centre, ensuite saisie par l'intéressée, a également désigné un expert neurochirurgien dont le rapport a été déposé le 18 mars 2005. Par un avis du 21 avril 2005, la CRCI a estimé que la complication dont Mme G... a été victime devait être prise en charge à hauteur de 80 % par le CHU de Tours en raison d'un défaut d'information et à hauteur de 20 % par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHU, ayant refusé de proposer une indemnisation, l'ONIAM a versé à Mme G... la somme totale de 647 866 euros en indemnisation des préjudices subis par elle, dans le cadre de trois protocoles d'indemnisation transactionnelle du 29 mars 2007.
2. Mme G... a par la suite entendu obtenir l'indemnisation par le CHU de Tours du préjudice moral subi par sa fille Célia, née le 6 octobre 2001. Le CHU n'ayant pas donné suite à sa réclamation, elle a saisi le tribunal administratif d'Orléans de conclusions indemnitaires en ce sens. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement n° 0802541 du 28 mai 2009. Mme G... a fait appel de ce jugement et a obtenu satisfaction partielle, la cour ayant jugé par un arrêt n° 09NT01957 du 3 novembre 2011, devenu définitif, que le CHU de Tours avait manqué à son obligation d'information sur les risques liés à l'intervention et que cette faute était à l'origine d'une perte de chance de Mme G... de se soustraire au risque encouru, évaluée à 50%. Dans ce même arrêt, la cour a rejeté comme irrecevable le recours subrogatoire formé par l'ONIAM à l'encontre du CHU de Tours.
3. L'ONIAM a alors adressé au CHU, par courrier du 21 septembre 2015 reçu le 24 septembre suivant, une demande d'indemnisation demeurée sans réponse, puis a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours subrogatoire, sur le fondement de l'article
L. 1142-15 du code de la santé publique, tendant à la condamnation du CHU de Tours à lui rembourser la somme de 323 933 euros correspondant à 50 % du montant des indemnités versées par lui à Mme G... ainsi que la somme de 48 589,95 euros au titre de la pénalité prévue au dernier alinéa du même article. Dans le cadre de cette instance, la MSA Beauce Coeur de Loire a demandé la condamnation du CHU de Tours à lui verser la somme de 433 886,22 euros au titre des débours exposés pour Mme G.... Par un jugement du 21 décembre 2017, dont l'ONIAM relève appel, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ces conclusions.
Sur la recevabilité du mémoire présenté par la MSA Beauce Coeur de Loire :
4. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ". La MSA Beauce Coeur de Loire a adressé le 28 octobre 2019 au greffe de la cour un mémoire sans avoir recours au mandataire prévu à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification du jugement attaqué. Elle n'a au surplus pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite le 28 octobre 2019 de régulariser ses écritures. Les conclusions présentées par elles devant la cour ne sont, par suite, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
6. Il résulte de l'instruction que l'ONIAM a adressé au CHU de Tours une réclamation indemnitaire préalable reçue le 24 septembre 2015. Seule cette date peut être prise en compte pour apprécier le respect par l'office du délai de recours contentieux dont il disposait pour contester le refus opposé par le CHU. Le silence gardé par le CHU ayant fait naître une décision implicite de rejet le 24 novembre suivant, le recours subrogatoire dont l'office a saisi le tribunal administratif d'Orléans à cette même date n'était pas tardif. C'est, par suite, à tort que le tribunal administratif d'Orléans, estimant que les conclusions présentées par l'ONIAM dans le cadre de l'instance n° 09NT01957 du 3 novembre 2011 dans les conditions rappelées au point 2 pouvaient être regardées comme valant réclamation préalable à laquelle le CHU devait être regardé comme ayant opposé un refus en défendant au fond, a rejeté la demande de l'ONIAM présentée devant lui le 24 novembre 2015 comme tardive et, par voie de conséquence, irrecevable. Il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté cette demande.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ONIAM devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur l'exception de prescription :
8. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ". En vertu du II de l'article 188 de la même loi, les dispositions précitées s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de sa publication. Enfin, aux termes de l'article 2241 du code civil, rendu applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM par le second alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique précité : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. ".
9. Si la subrogation investit l'ONIAM de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer. Il suit de là que l'ONIAM peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d'exception ou de défense dont il dispose à l'égard de la victime ainsi que les actes qu'il lui a valablement opposés.
10. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme G... a été fixée au 6 novembre 2003. Si le délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter de cette date, il est constant que l'ONIAM a produit, dans le cadre de l'instance n° 09NT01957 introduite par Mme G... devant la cour administrative d'appel de Nantes et rappelée au point 2, un mémoire tendant à obtenir le remboursement par le CHU de Tours et la SHAM des sommes versées par lui à l'intéressée et qui, par suite, était relatif au fait générateur, à l'existence et au montant de la créance qu'il estimait détenir sur ces deux personnes morales. Ce mémoire, enregistré le 9 décembre 2009 alors que le délai de la prescription décennale n'était pas écoulé, doit être regardé comme constituant une cause interruptive de prescription au sens des dispositions précitées de l'article 2241 du code civil. La cour administrative d'appel de Nantes a statué sur les conclusions dont elle était saisie par un arrêt du 3 novembre 2011, qui a interrompu à nouveau le cours du délai de prescription, alors même qu'elle a déclaré les conclusions de l'ONIAM irrecevables. Ainsi, l'action subrogatoire de l'ONIAM n'était pas prescrite à la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 24 novembre 2015. L'exception de prescription opposée par le CHU de Tours et la SHAM doit dès lors être écartée.
Sur le bien-fondé de l'action subrogatoire de l'ONIAM :
11. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l'établissement de santé dont la responsabilité est engagée. Par ailleurs, les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI). En vertu des dispositions de l'article L. 1142-14, si la CRCI, saisie par la victime ou ses ayants droit, estime que la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d'indemnisation. Enfin, aux termes de l'article L. 1142-15 : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / (...) Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, (...) au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".
12. Il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 novembre 2011 mentionné ci-dessus, qui est devenu définitif, que le CHU de Tours a commis un manquement à son obligation d'information constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement, qui n'a cependant entraîné pour Mme G... que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé, évaluée à 50 %. Par suite, l'ONIAM est fondé à exercer à l'encontre du CHU de Tours l'action subrogatoire qu'il tient des dispositions de l'article L. 1142-15 du code la santé publique dans la limite de 50 % des préjudices subis par Mme G....
Sur les préjudices de Mme G... :
13. En application des dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
14. Si l'ONIAM fait valoir qu'il a indemnisé Mme G... au titre de ses frais médicaux et pharmaceutiques et frais de santé futurs, il n'établit pas que de tels frais seraient restés à la charge de cette dernière.
15. Si l'ONIAM a indemnisé Mme G... au titre de frais divers d'achat d'un fauteuil roulant et d'un coussin anti-escarres, de frais d'aménagement du logement et de frais d'adaptation du véhicule, il ne produit aucun justificatif de la réalité et du montant de tels frais.
16. Les experts ont estimé que Mme G... avait besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 4 heures par jour pour elle-même et 4 heures par jour pour la prise en charge de sa fille de 3 ans et demi, à compter de la date de consolidation fixée au 6 novembre 2003 et jusqu'à l'adolescence de cette dernière, qu'il convient de fixer à l'âge de 15 ans. En tenant compte d'un montant moyen du SMIC augmenté des charges sociales de 12 euros sur la période considérée, l'indemnisation de ces besoins devant être calculée sur une base annuelle de 365 jours augmentée des congés payés des jours fériés conformément aux dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail, ce poste de préjudice a été justement évalué par l'ONIAM à la somme totale de 373 746,93 euros, qu'il y a lieu de ramener à 186 873,47 euros par application du taux de perte de chance défini au point 12 du présent arrêt.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
17. Les experts ont évalué à 75 % le déficit fonctionnel permanent de Mme G... en raison de la paraplégie dont elle demeure atteinte. Compte tenu de l'âge de la victime, née en 1971, ce poste de préjudice a été justement évalué par l'ONIAM à la somme de 137 950 euros, qu'il y a lieu de ramener à 68 975 euros par application du taux de perte de chance défini au point 12 du présent arrêt.
18. Il résulte des termes des rapports d'expertise que les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme G... peuvent être évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, ce poste de préjudice a été justement évalué par l'ONIAM à la somme de 19 385 euros, qu'il y a lieu de ramener à 9 692,50 euros par application du taux de perte de chance défini au point 12 du présent arrêt.
19. Si l'expert a notamment indiqué en 2005 que Mme G... " était sportive et restaurait des meubles " cette mention, en réalité relative aux troubles dans les conditions d'existence déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent examiné au point 17 du présent arrêt, ne permet pas d'établir que l'intéressée aurait subi un préjudice d'agrément tenant à l'impossibilité de poursuivre une activité de loisir spécifique qu'elle pratiquait avec une certaine intensité. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation à ce titre.
20. Eu égard à la paraplégie dont elle est affectée, qui la confine en fauteuil roulant, l'ONIAM a justement évalué le préjudice esthétique subi par Mme G..., que les experts ont estimé à une moyenne de 5,5 sur une échelle de 1 à 7, en allouant la somme de 20 745 euros, qu'il y a lieu de ramener à 10 372,50 euros par application du taux de perte de chance défini au point 12 du présent arrêt.
21. Pour les mêmes motifs que précédemment, l'ONIAM a justement évalué le préjudice sexuel subi par Mme G... en l'évaluant à la somme de 15 000 euros, qu'il y a lieu de ramener à 7 500 euros par application du taux de perte de chance défini au point 12 du présent arrêt.
22. L'ONIAM, qui ne justifie pas avoir acquitté d'autres frais d'expertise que ceux se rapportant à l'expertise diligentée par la CRCI, est fondé à obtenir le remboursement du seul montant des honoraires de l'expert ainsi désigné, soit la somme de 600 euros.
23. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Tours et la SHAM doivent être condamnés solidairement à verser à l'ONIAM la somme de 284 013,47 euros.
Sur la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
24. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. ".
25. Il résulte de l'instruction que la SHAM a refusé de faire une offre d'indemnisation à Mme G... alors que la CRCI du Centre, sur la base des expertises réalisées en 2004 et 2005, avait conclu à la responsabilité du CHU de Tours à hauteur de 80%. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CHU de Tours et la SHAM à verser à l'ONIAM une pénalité correspondant à 10% de l'indemnité allouée au point 24 du présent arrêt, soit la somme de 28 401,35 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
26. L'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 284 013,47 euros à compter du 24 septembre 2015, date de réception par le CHU de Tours de sa demande préalable. Les intérêts échus à compter du 24 septembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais de l'instance :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du CHU de Tours et de la SHAM la somme de 1 500 euros à verser à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503849 du tribunal administratif d'Orléans du 21 décembre 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par l'ONIAM.
Article 2 : Le CHU et la SHAM sont condamnés à verser à l'ONIAM la somme de 284 013,47 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015 et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 septembre 2016 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le CHU et la SHAM verseront à l'ONIAM la somme de 28 401,35 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'ONIAM devant le tribunal administratif d'Orléans est rejeté.
Article 5 : Le CHU et la SHAM verseront à l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Beauce Coeur de Loire, au centre hospitalier universitaire de Tours et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2020.
Le rapporteur
M. F...Le président
I. PerrotLe greffier
M. A...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT007279
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