Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019 Mme C..., représentée par
Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 7 juin 2019 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 du préfet d'Indre-et-Loire ou à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français pendant la durée de l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sans examiner son droit au séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplissait les conditions ;
- en l'absence de rejet définitif de sa demande d'asile et de son examen devant un juge indépendant, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- compte tenu des éléments complémentaires produits au soutien de sa demande d'asile, qui nécessite un examen rigoureux et impartial, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en application des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge qui a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;
- compte tenu des conditions d'examen de sa demande d'asile, au titre de laquelle elle n'a pu être assisté par un avocat, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'annulation ou de la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 22 octobre 2019 au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 4 février 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire sont irrecevables, celles-ci ayant été formulées après que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... relève appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2019 du préfet d'Indre-et-Loire portant à son encontre, après rejet de sa demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'assignant à résidence et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de suspension :
En ce qui concerne la supposée décision de refus de titre de séjour :
2. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme dépourvues d'objet les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation d'une supposée décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que comporterait l'arrêté contesté du 10 mai 2019. Si l'intéressée reprend ces conclusions en appel, elle ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des article L. 743-1 et L. 743-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". En vertu du 1° du I de l'article L. 723-2 du même code, l'office statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application des dispositions de l'article L. 722-1 du code précité.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme C..., ressortissante géorgienne, a été rejetée par une décision du 25 mars 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne conteste pas sérieusement les mentions de l'arrêté du 10 mai 2019 selon lesquelles cette décision lui a été notifiée le 29 mars 2019 et a d'ailleurs formé le 23 avril 2019 un recours contre cette même décision devant la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée avait ainsi, à la date de cet arrêté, perdu son droit au maintien sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, son recours étant pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, le rejet de sa demande d'asile n'avait pas acquis de caractère définitif et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des conditions d'examen de cette demande.
5. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ".
6. Il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur le recours formé par Mme C... à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2019 par une décision du 11 juin 2019. Il s'ensuit que les conclusions de la requête du 5 juillet 2019 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté dans l'attente de cette décision sont sans objet et par conséquent irrecevables.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge et tiré de ce que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, des conditions d'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 'L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France moins d'un an avant la décision contestée et que son époux et son fils font également l'objet de décisions les obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, et alors même que d'autres membres de sa famille auraient obtenu une protection en France, que sa famille ne présente pas de menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas cherché à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
10. Le présent arrêt ne prononçant ni l'annulation ni la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation ou de cette suspension.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2020.
La rapporteure
N. E...
Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT026383