Par un jugement n° 1805869 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2019 M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 du préfet d'Ille et Vilaine en ce qu'il refuse de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges s'étant mépris sur la gravité des conséquences qu'entraînerait pour lui un défaut de prise en charge de son état de santé ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses conséquences vis-à-vis de son droit à mener une vie privée et familiale normale étant disproportionnées ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. D... a été transmise le 18 septembre 2019 au préfet d'Ille et Vilaine, qui n'y a pas répondu.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me B..., substituant Me E..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant de la République du Congo, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2009. Sa demande d'asile a été rejetée en mai 2010 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée en décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile. M. D... a alors fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en mars 2012, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 janvier 2013, mais à laquelle l'intéressé ne s'est pas conformé. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée le 6 novembre 2013. M. D... a déposé en août 2017 une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet a, par un arrêté du 23 novembre 2018, refusé de faire droit à cette demande. M. D... relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...)".
3. M. D..., qui a choisi de lever le secret médical en indiquant qu'il souffrait de troubles anxio-dépressifs, soutient que le tribunal administratif s'est mépris en jugeant, au vu des pièces qu'il avait produites, que le défaut d'une prise en charge médicale adaptée en cas de retour dans son pays n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet d'Ille et Vilaine s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 avril 2018 indiquant que l'état de santé de M. D... ne nécessitait pas une prise en charge médicale sans, de ce fait, se prononcer sur les conséquences éventuelles d'un défaut de prise en charge et sur la possibilité ou non d'une prise en charge dans le pays d'origine.
6. Pour contredire le sens de cet avis, dont le préfet s'est approprié les termes, M. D... allègue qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif et qu'il suit un traitement à base d'antidépresseurs. Si M. D... a effectivement produit, dans le cadre du débat contentieux, plusieurs certificats médicaux indiquant qu'il se fait suivre pour ces troubles, ces documents ont tous été établis lors d'une période s'étendant entre le 1er octobre et le 16 novembre 2018, soit postérieurement à l'avis du collège des médecins de l'OFII, et l'intéressé ne fournit aucune explication quant aux raisons qui auraient fait obstacle à ce que le dossier médical qu'il a constitué en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour comporte déjà ces informations, ni pourquoi elles n'auraient pas pu être portées à la connaissance du préfet. Aucun de ces documents ne permet non plus d'établir que l'absence de prise en charge médicale en cas de retour dans son pays d'origine aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même d'ailleurs qu'aucune prise en charge adaptée n'y serait possible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. D... résidait en France depuis plus de 9 ans à la date de la décision contestée, la longueur de ce séjour ne s'explique que parce que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été faite en 2012. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pendant cette période, l'intéressé, qui se déclare célibataire, ait développé en France un réseau de relations privées de nature à révéler son insertion à la société française. S'il fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, datée du 17 avril 2018, il n'établit pas en avoir fait état auprès du préfet, ni avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour à ce titre. Le fait qu'il ait été à l'origine de la création de l'association, qu'il préside, " Cercle de réflexion aimons et développons l'Afrique " ne peut pas suffire, à défaut de tout élément relatif à l'importance et à la nature même de l'activité de cette association, à démontrer une insertion de l'intéressé à la société française. Eu égard à ce qui précède, la décision de refuser le séjour à M. D..., qui ne conteste pas avoir un fils en République du Congo, ne peut être regardée comme emportant des conséquences disproportionnées au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. D..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 mars 2020.
Le rapporteur
A. A...
Le président
I. Perrot Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
19NT03383 6