Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2017 Mme E... épouseB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2017 du préfet des Côtes-d'Armor;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour, dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté du 1er juin 2017 est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation s'agissant tant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit compte tenu des risques encourus en cas de retour au Gabon ; son mari est un opposant politique au président nouvellement réélu ;
- la décision fixant le pays de renvoi est pour les mêmes raisons entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2018 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme E... épouse B...ne sont pas fondés.
Mme E...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E... épouseB..., ressortissante gabonaise née le 19 février 1975, est entrée régulièrement en France, le 19 juin 2016, sous couvert d'un visa C, accompagnée de ses trois enfants mineurs ; qu'elle a sollicité, le 12 avril 2017, son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 1er juin 2017, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du 3 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 2017 :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 1er juin 2017 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il vise notamment les articles L.311-1, L.313-11-7, L.313-14, les articles L. 511-1 I 2° et II et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et la convention franco-gabonaise sur la circulation et le séjour des personnes signée le 5 juillet 2017 ; qu'il mentionne que l'intéressée, née le 19 février 1975, est arrivée en France le 19 juin 2016 avec ses trois enfants, eux aussi sous visa C, et que sa nièce qui lui a été confiée par jugement de délégation d'autorité parentale du tribunal de première instance de Libreville du 14 octobre 2016 vit également avec elle ; que l'arrêté contesté rappelle qu'elle a sollicité le 12 avril 2017 son admission exceptionnelle au séjour et qu'elle a indiqué dans sa demande avoir quitté le Gabon " pour échapper au climat politique actuel " mais n'a pas déposé de demande d'asile ; qu'il indique également qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son époux et se prononce sur l'absence d'atteinte portée à sa vie privée et familiale et de méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, cet arrêté rappelle qu'après un examen approfondi de sa situation personnelle, l'absence de droit au séjour de Mme B...et d'obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français justifient que lui soit refusée la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle soit obligée de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante en appel, l'arrêté préfectoral contesté du 1er juin 2017 est suffisamment motivé en droit et en fait s'agissant tant de la décision portant refus de titre de séjour que de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré." ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Côtes-d'Armor qui a, par l'arrêté contesté, refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., pouvait sans commettre d'erreur de droit, et contrairement à ce que soutient la requérante en appel, assortir cette décision d'une mesure d'éloignement du territoire français ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays du fait des activités politiques de son conjoint, opposant au régime du président actuel de la République gabonaise, MmeB..., qui n'a pas déposé de demande d'asile, n'assortit pas davantage en appel qu'en première instance, cette affirmation d'éléments permettant d'établir la réalité des craintes qu'elle exprime ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que tant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français que celle fixant le pays de destination seraient pour ces raisons entachées d'illégalité ;
5. Considérant, enfin, que, pour le surplus, Mme B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente, qu'il ne méconnait ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-14 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Massiou premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT031812