Résumé de la décision
Le tribunal administratif de Caen avait, par un jugement du 6 décembre 2017 (n° 1700012 et 1700016), annulé une délibération du 7 novembre 2016 du conseil municipal d'Yquelon qui classait certaines parcelles en zone Nj. En réponse, la commune a demandé à la cour d'appel de suspendre l'exécution de ce jugement, soutenant que les motifs de l'annulation étaient infondés. La cour a considéré que les moyens avancés par la commune étaient sérieux et susceptibles de justifier le rejet des conclusions d'annulation, ordonnant ainsi le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Légalité interne du plan local d’urbanisme :
La commune d'Yquelon conteste le jugement initial en affirmant qu'aucun moyen de légalité interne ne justifiait une telle annulation partielle. Les premiers juges se seraient mépris sur les erreurs d'appréciation, mettant en avant une contradiction dans leur raisonnement.
2. Avis tardifs des personnes publiques associées (PPA) :
La commune souligne qu'aucune contestation n'a été soulevée concernant le retard dans la réception des avis des PPA, ce qui, selon elle, n'aurait pas nui à l'information du public. L'absence de preuve quant à l'impact négatif de ce retard est mise en avant.
3. Observations lors de l'enquête publique :
Il est soutenu que le commissaire enquêteur n’a pas établi d'impossibilité pour les citoyens de s’exprimer durant l’enquête, et que les observations avaient été correctement consignées.
4. Conséquences irréparables :
En cas d’exécution du jugement annulant la délibération, il est argumenté que la commune ne pourrait pas reclasser les zones rapidement, ce qui entraînerait une urbanisation non désirée en conflit avec les objectifs de préservation du territoire.
Interprétations et citations légales
1. Application de l’article R. 811-15 du Code de justice administrative :
L'article stipule : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement."
La cour a jugé que les arguments soulevés par la commune étaient "sérieux et de nature à justifier" le sursis, ce qui était crucial pour la décision.
2. Référence à la légalité des procédures d'enquête :
La cour a également pu faire référence aux articles R. 153-8 du Code de l'urbanisme et R. 123-13 du Code de l'environnement, qui encadrent respectivement la procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme et le respect de l’information du public dans les projets d'urbanisme.
Ces articles sont mentionnés par la cour pour démontrer que les procédures suivies par la commune pour classer les parcelles en zone Nj respectaient les normes établies, donc la contestation sur ce point pourrait être jugée sérieuse.
En conclusion, cette décision de sursis à exécution permet de maintenir le statu quo jusqu'à ce que la juridiction d'appel se prononce sur la demande d'annulation du jugement initial.