Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars et 30 octobre 2020 M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 17 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Loiret n'a pas procédé à un examen complet de sa demande et était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; il a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il réside en France depuis 16 ans ;
- il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020 le préfet du Loiret, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 15 juillet 1975, déclare être entré en France le 3 février 2003. Le 7 juin 2018, il a demandé la régularisation exceptionnelle de sa situation. Par un arrêté du 17 mai 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être renvoyé d'office. M. E... relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté du préfet du Loiret :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Les éléments produits par M. E... établissent qu'il réside en France sans interruption depuis le 1er juillet 2010, dès lors notamment que depuis cette date il jouit de l'aide médicale d'Etat, qui n'est accordée que sur justificatif de domicile. En revanche, il ne justifie pas, par la production de deux certificats médicaux et d'un avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu, les autres documents produits n'étant pas probants, d'une résidence continue en France en 2009. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est le père d'un enfant né en France le 18 septembre 2010. Toutefois, il n'établit pas, par les rares documents produits, la matérialité de la vie familiale dont il se prévaut avec son enfant et la mère de
celui-ci, une compatriote en situation régulière. En outre, il ne produit aucun élément établissant que sa compagne a vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Enfin, il est constant qu'il n'est pas sans attaches en République démocratique du Congo, où vivent sa mère et ses deux enfants majeurs. Dans ces conditions, et alors même que M. E... se prévaut d'une promesse d'embauche, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
4. Si M. E... soutient qu'il est en situation d'obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et doit ainsi être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la réalité de sa vie familiale en France. Ce moyen doit donc être écarté.
5. Pour le surplus, M. E... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, que le préfet du Loiret n'a pas examiné sa situation particulière, qu'il était tenu de saisir la commission du titre de séjour et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.
Le rapporteur
E. C...Le président
C. Brisson
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00991