3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant cette période ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou subsidiairement à son profit s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, tant pour la première instance que l'appel.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; il a entamé un nouveau cursus en cohérence avec ses années universitaires passées et justifie de la validation d'un certain nombre de modules dans le cadre de ses études dans le domaine de l'informatique et le développement web ; il a rencontré des difficultés en France qui justifient les échecs universitaires successifs, en raison de ses difficultés de logement, du deuil difficile de sa soeur, de problèmes de santé et de difficultés financières ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa compagne, de nationalité ivoirienne, est étudiante comme lui ; il a reconnu leur enfant à naitre ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne n'apportent aucun autre élément par rapport aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2020.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né en janvier 1986, est entré en France en septembre 2012 muni d'un visa de long séjour, pour poursuivre des études. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. A... relève appel du jugement du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2019.
2. En premier lieu, l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants./ Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre État et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".
3. Par ailleurs, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. La situation des ressortissants maliens désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne et non par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, le refus de renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant " opposé à M. A... le 27 février 2019 est susceptible de trouver son fondement légal dans ces stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne, ainsi que l'a invoqué en cours d'instance le préfet de la Loire-Atlantique qui relève le caractère équivalent entre ces stipulations et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Par ailleurs, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulation ou disposition. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A... serait entaché d'une erreur de droit ou de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû viser la convention franco-malienne doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en septembre 2012, a validé, auprès de l'université d'Aix Marseille, une licence d'informatique à la fin de l'année universitaire 2014-2015. En revanche, depuis la validation de ce diplôme en 2015, l'intéressé est inscrit, au cours des années universitaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, en master 1 informatique parcours " architectures logicielles " sans aucunement valider cette formation, quand bien même d'une part, les notes de l'intéressé ont progressé au cours des quatre années, et d'autre part, au cours de la dernière année, il a validé un semestre. Si au cours de la dernier année 2018-2019, M. A... a validé certains certificats auprès de l'organisme OpenClassrooms, cette formation consiste en une formation à distance qui ne nécessite pas sa résidence en France. Enfin, si M. A... invoque avoir connu des problèmes financiers, de santé et a souffert du décès de sa soeur, eu égard aux exigences qui s'attachent à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées justifiait le refus du renouvellement de la carte de séjour " étudiant " qu'il sollicitait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
8. D'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré par M. A... de ces stipulations est inopérant à l'encontre du refus de renouvellement de sa carte de séjour.
9. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en revanche opérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français accompagnant le refus de renouvellement de sa carte de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en septembre 2012, n'a séjourné dans ce pays qu'en qualité d'étudiant. S'il soutient être en couple avec une jeune femme étudiante, d'une part, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de cette relation, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., compatriote de l'intéressé, ne bénéficie en France d'un titre de séjour qu'en qualité d'étudiante. En outre, si M. A... a reconnu, le 3 décembre 2019, l'enfant dont Mme C... était enceinte, une telle circonstance est largement postérieure à l'obligation de quitter le territoire français contestée. Dans ces conditions, en notifiant à M. A... une telle obligation, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les motifs indiqués précédemment, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 février 2019. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.
La rapporteure,
M. E...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01172