Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel la préfète de l'Orne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est bien fondé à soulever par la voie de l'exception l'illégalité de la décision du 19 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français qui sert de fondement juridique à la décision d'assignation contestée ; contrairement à ce qui a été jugé en première instance il existe un lien direct et nécessaire entre ces décisions qui forment une opération complexe ;
- les décisions ayant fondé l'arrêté contesté sont illégales : l'absence de délai de départ volontaire du territoire français est entachée d'erreurs de fait et de droit, en refusant le titre de séjour sollicité la préfète a violé l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2020.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., se disant ressortissant guinéen né le 26 septembre 1999 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 17 mars 2016. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance puis a bénéficié d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2018. Sa demande de renouvellement de cette carte de séjour temporaire a été rejetée par la préfète de l'Orne par un arrêté du 19 novembre 2019, lequel porte également obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur ce même territoire pendant deux ans et fixation du pays de renvoi. Puis, par un arrêté du 22 novembre 2019, la préfète de l'Orne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement du 2 avril 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté.
2. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. Le jugement attaqué écarte, pour irrecevabilité, le moyen soulevé par la voie de l'exception par M. A... contre l'arrêté du 22 novembre 2019 de la préfète de l'Orne l'assignant à résidence, tiré de l'illégalité de l'arrêté du 19 novembre 2019 de la même autorité lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 novembre 2019 comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié au requérant le 22 novembre 2019 à 15h27. Si sa légalité a été contestée, le tribunal administratif de Caen, par un jugement n° 2000830 du 18 août 2020, a rejeté la requête de M. A... pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté. M. A... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir dans la présente instance du fait qu'il aurait formé un recours gracieux contre ce même arrêté le 28 novembre 2019 alors qu'il n'établit la réception en préfecture de ce recours administratif que le 21 janvier 2020, soit au-delà du délai de recours contentieux de 48 heures. Ainsi, l'arrêté du 19 novembre 2019 était devenu définitif à la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Caen, le 16 janvier 2020, dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 2019 décidant son assignation à résidence. Par ailleurs, un arrêté de refus de renouvellement de titre de séjour portant également obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne forme pas avec l'éventuelle assignation à résidence ultérieure une opération complexe. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a jugé que M. A... était irrecevable à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2019 l'assignant à résidence, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 19 novembre 2019 ayant rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui ne présente aucun autre moyen contre la décision d'assignation à résidence, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2019 de la préfète de l'Orne. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.
Le rapporteur,
C. B...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01383