Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et des liens familiaux qu'il y détient, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 7 mai 2003. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 février 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 octobre 2005 par la Commission des recours des réfugiés. Après s'être vu délivrer de novembre 2005 à novembre 2006 une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... a fait l'objet le 6 décembre 2007 puis le 27 avril 2009 d'arrêtés préfectoraux portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Après avoir refusé les 23 juillet 2010, 23 mars 2011 et 26 juin 2012 de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet du Loiret lui a délivré le 4 novembre 2014 une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code, renouvelé jusqu'au 8 mars 2018. Par l'arrêté contesté du 18 avril 2019, le préfet du Loiret a refusé de renouveler ce titre, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 26 novembre 2019, dont il relève appel, cette demande a été rejetée.
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si, comme il est rappelé au point 1, M. B... séjourne en France depuis mai 2003, il s'est soustrait, notamment en 2007 et 2009, à plusieurs décisions d'éloignement et qu'à la date de l'arrêté contesté il n'avait pas vu ses enfants depuis 2017. Il est par ailleurs constant que, par une ordonnance du 20 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Orléans a estimé nécessaire de prendre des mesures de protection à l'égard de la compagne du requérant pour la protéger des violences récurrentes de celui-ci en ordonnant la résidence séparée et en interdisant à M. B... d'entrer en relation avec elle, a confié à la mère de leurs trois enfants mineurs l'exercice exclusif de l'autorité parentale, au motif notamment que les enfants apparaissent tous marqués par le climat de violences conjugales dans lequel ils évoluent depuis plusieurs années et manifestent des signes d'insécurité affective et d'agitation en lien avec cette problématique, entraînant une réserve à l'égard de leur père du fait des violences auxquelles ils ont pu assister. Enfin, s'il a obtenu par l'ordonnance précitée un droit de visite à ses enfants de deux heures lors de deux samedis par mois dans un lieu tiers géré par une association, il ne justifie pas s'occuper de manière régulière et attentive de ses enfants. De même, il ne justifie pas de l'insertion professionnelle alléguée en produisant seulement trois bulletins de salaire relatifs à des missions d'intérim de quelques jours en novembre et décembre 2018. Dans ces conditions, en refusant à l'intéressé la carte de séjour " vie privée et familiale " sollicitée et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée de nature à méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni apprécié la situation de celui-ci de manière erronée au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2021.
Le président de chambre,
rapporteur,
L. Lainé
L'assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01508
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