Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2017 et le 13 avril 2018 M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision contestée de la commission national d'agrément et de contrôle du 20 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a déposé une demande d'agrément en septembre 2011 à la sous-préfecture de Fougères, qui est restée sans réponse ;
- il a été privé de son droit à un recours effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2018 le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a créé en 2011 une société de sécurité privée dénommée Hex Protection. Le 25 juin 2013, cette société a fait l'objet d'un contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Ce contrôle ayant révélé plusieurs manquements, le CNAPS a saisi la commission interrégionale d'agrément et de contrôle (CIAC) Ouest aux fins de sanction. Par une délibération du 12 mars 2014, la CIAC Ouest a infligé à M. B...la sanction de l'interdiction d'exercer pendant 6 mois. M. B...a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) d'un recours contre cette décision. La CNAC, par une délibération du 20 novembre 2014, qui s'est substituée à celle du 12 mars 2014, a infligé la même sanction à M. B...pour avoir créé sa société sans agrément, employé trois salariés ne possédant pas de carte professionnelle et méconnu ses obligations de diffusion du code de déontologie à ses salariés. M. B...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de la décision du 20 novembre 2014 que cette juridiction a rejetée par un jugement du 24 mars 2017. M. B...relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la délibération du 20 novembre 2014 :
2. L'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que nul ne peut diriger une entreprise de sécurité privée sans posséder un agrément. Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 612-20 du même code et de l'article 15 du décret du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, les entreprises de sécurité privée s'interdisent d'employer, même pour une courte durée, des personnels qui ne possèdent pas la carte professionnelle attestant qu'ils remplissent l'ensemble des conditions permettant d'exercer une activité privée de sécurité. Enfin, selon l'article 3 du même décret, le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité " (...) est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties. ".
3. Selon l'article L. 634-4 du code de sécurité intérieure : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire.(...) Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. (...). ".
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B...a créé la société Hex Protection sans disposer au préalable d'un agrément. La circonstance, même à la supposer établie, qu'il aurait déposé une demande d'agrément en septembre 2011 auprès des services de la sous-préfecture de Fougères et que celle-ci ne lui aurait pas délivré une preuve de dépôt est à cet égard sans incidence sur la matérialité de la faute commise par M.B.... Il est également constant que M. B...a employé pendant plusieurs mois deux salariés qui ne possédaient pas de carte professionnelle. Le fait, allégué par le requérant, qu'il s'agissait de personnels dont il a repris le contrat de travail et que les intéressés ont régularisé par la suite leur situation, est sans influence sur l'obligation qui lui incombait en sa qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée de vérifier la régularité de la situation administrative des personnes qu'il entendait recruter. Enfin, il n'est pas contesté que M. B...a omis de diffuser le code de déontologie de la profession à ses salariés et de le signaler en référence dans leurs contrats de travail. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au nombre des manquements commis par M. B..., qui connaissait l'étendue des obligations particulières qui pèsent sur les dirigeants des sociétés de sécurité privée puisqu'il avait déjà créé une société de ce type en 2008, la sanction prononcée par la CNAC de l'interdiction d'exercer pendant six mois n'est pas disproportionnée.
5. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la délibération contestée aurait méconnu le droit au recours effectif de M.B..., protégé par les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2019.
Le rapporteur
E. BerthonLe président
O. Coiffet
Le greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01655