Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2017 et le 4 janvier 2019 l'EFS, représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2017 ;
2°) d'enjoindre à la société Axa France de communiquer toutes pièces utiles permettant de déterminer le solde de garantie disponible de sa police d'assurance au titre de l'année 1988 et de sursoir à statuer dans l'attente de cette information ;
3°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée contre la société Axa France devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire à 14 972,34 euros la somme que les premiers juges l'ont condamné à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique.
Il soutient que :
- dès lors qu'il ne dispose d'aucune information relative à l'effectivité de sa couverture assurantielle, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
- dans l'attente de cette information, il y a lieu de sursoir à statuer ;
- les frais dont la CPAM de la Loire-Atlantique demande le remboursement ne sont pas tous en lien direct avec la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme I...E....
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2017 la CPAM de la Loire-Atlantique, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'EFS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'EFS ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 21 septembre 2017, le 10 décembre 2018 et le 11 janvier 2019, l'ONIAM, représenté par MeG..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sur le principe et le montant des sommes mises à sa charge.
Il s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant des moyens soulevés par l'EFS et de sa demande de sursis à statuer.
Par des mémoires enregistrés les 28 février et 30 novembre 2018, les consortsE..., représentés par MeF..., demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué s'agissant des sommes qui leur ont été allouées et demandent à la cour de mettre à la charge de l'EFS la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'ils ne contestent pas les indemnités qui leur ont été allouées par les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I...E...a subi le 7 décembre 1988 une intervention chirurgicale à la clinique de l'Europe (La Baule) pour laquelle elle a reçu trois culots de globules rouges. En 1998, on lui a diagnostiqué le virus de l'hépatite C (VHC). En 2007, une expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a conclu au caractère " hautement vraisemblable " d'un lien de causalité entre l'hépatite C et la transfusion de 1988. Mme E...est décédée en 2012. Le 13 octobre 2013, les consorts E...ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande indemnitaire. Ce tribunal, par un jugement du 5 mai 2017 a, d'une part, mis à la charge de l'ONIAM la somme globale de 46 797 euros à verser aux consorts E...et, d'autre part, condamné l'EFS à rembourser ses débours à la CPAM de la Loire-Atlantique à hauteur de 42 071,27 euros et à lui verser une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. L'EFS relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à rembourser les débours de la CPAM de la Loire-Atlantique.
Sur les droits de la CPAM de la Loire-Atlantique :
2. La réparation des conséquences d'une contamination par les virus de l'hépatite B et C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang est régie par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, qui prévoit notamment que la victime est indemnisée par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Le huitième alinéa de cet article, issu de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dispose que l'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations de l'établissement de transfusion sanguine qui a fourni les produits contaminés, " si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ".
3. Il n'est pas contesté que la contamination de Mme E... par le VHC est imputable à une transfusion de produits sanguins provenant du centre de transfusion sanguine de Saint-Nazaire à l'occasion de l'opération qu'elle a subie à la clinique de l'Europe le 7 décembre 1988. Il est constant que pour l'année 1988 ce centre était assuré auprès de la société La Providence, aux droits de laquelle est venue la société UAP, puis la société AXA France. Si l'EFS soutient qu'après avoir sollicité en vain cet assureur afin que soient prises en charge les sommes qu'il a été condamné à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique en application du jugement attaqué il a été contraint de l'assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'absence ou l'épuisement de la couverture assurantielle du centre de transfusion sanguine de Saint-Nazaire au sens des dispositions rappelées au point 2. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la CPAM de la Loire-Atlantique était fondée à solliciter de l'EFS, par la voie de l'action subrogatoire, le remboursement des débours exposés en faveur de MmeE....
4. La CPAM de la Loire Atlantique produit une attestation d'imputabilité signée par son médecin conseil selon laquelle ses débours atteignent la somme de 42 071,27 euros. Comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la circonstance que les comptes rendus des hospitalisations du 12 janvier 2011 et du 31 mars au 20 avril 2011 n'ont pas été produits par les parties ne suffit pas à remettre en cause le caractère probant de l'attestation d'imputabilité sur ce point. En revanche, l'hospitalisation de Mme E...au centre hospitalier de Saint-Nazaire du 19 janvier au 13 février 2011 pour le traitement d'une gastro-entérite aiguë compliquée d'une asthénie, de rectorragies et d'une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire est, ainsi qu'il résulte du compte rendu de cette hospitalisation, sans lien direct avec la contamination de cette patiente par le VHC. Il y donc lieu de déduire de la somme accordée à la CPAM de la Loire-Atlantique en première instance 15 634,62 euros correspondant à ces frais hospitaliers.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction auprès de la société AXA France ou de sursoir à statuer, que l'EFS est seulement fondé à demander que la somme de 42 071,27 euros mise à sa charge en première instance soit ramenée à 26 436,65 euros.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par la CPAM de la Loire-Atlantique et par les consorts E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 42 071,27 euros mise à la charge de l'EFS par le tribunal administratif de Nantes est ramenée à 26 436,65 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EFS est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 1308002 du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 4 : Les conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique et des consorts E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EFS, à la CPAM de la Loire-Atlantique, à l'ONIAM et à M. C... E..., représentant unique désigné par MeF..., mandataire.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2019.
Le rapporteur
E. BerthonLe président
O. Coiffet
Le greffier
M. H...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02035