Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la rupture de la communauté de vie avec son époux fait suite à des faits de violence de la part de ce dernier ;
- elle remplit les conditions de délivrance d'une carte de résident prévues par les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 2 janvier 1983, est entrée en France le 21 février 2016 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de ressortissant français. Elle s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu'au 25 janvier 2019. L'intéressée a sollicité le 19 décembre 2018 le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par arrêté du 27 septembre 2019, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 de ce code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) ". Aux termes de l'article L. 314-9 du même code, applicable en l'espèce : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".
3. Il est constant que Mme B... s'est mariée le 19 septembre 2015 avec un ressortissant français et que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté contesté par lequel le préfet du Calvados a rejeté la demande de l'intéressée tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint de ressortissant français et à la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Alors qu'il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de la requérante que son époux a quitté le domicile conjugal dès le mois d'avril 2019, l'intéressée n'établit pas que cette rupture de la communauté de vie serait consécutive, comme elle le soutient, à des épisodes de violence morale survenus au sein du couple. Par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Calvados n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
4. Mme B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Calvados n'a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces mêmes dispositions.
5. Mme B... fait valoir qu'elle vit en France avec ses deux filles, nées de pères différents et qu'y résident également sa mère, sa sœur ainsi que ses neveu et nièce. Toutefois, l'intéressée et sa fille aînée, collégienne née au Cameroun en 2006, résident en France depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, tandis que son second enfant est né postérieurement à cet arrêté. Il ne ressort des pièces du dossier ni que la requérante, qui a déclaré en février 2019, lors de l'instruction de sa demande, que ses parents résidaient au Cameroun, entretiendrait des relations d'une particulière intensité avec les membres de sa famille présents en France, dont elle fait état pour la première fois en appel, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. En outre, Mme B..., qui n'a exercé que quelques missions d'intérim et n'a pas conservé l'emploi d'assistante de vie dans lequel elle a été embauchée le 11 juin 2019 sous contrat à durée indéterminée, ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment professionnelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée des conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 octobre 2021.
La rapporteure,
C. Brisson
Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT034442