Par un jugement n° 2001098 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. A... C..., représenté par
Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 décembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 22 juin 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ne reconnaissant pas sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration du montant demandé au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 1er décembre 1991, est entré en France le 13 avril 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 3 mai 2013. Après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il s'est vu délivrer le 17 octobre 2017 un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, renouvelé jusqu'au 16 octobre 2019. L'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre le 3 décembre 2019. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et renvoyé vers une formation collégiale les conclusions présentées par M. A... C... à fin d'annulation du refus de titre de séjour. L'intéressé relève appel du jugement du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Contrairement à ce que soutient M. A... C... en appel, l'annulation pour excès de pouvoir de la mesure d'éloignement par un juge statuant seul, quels qu'en soient les motifs, est dépourvue d'autorité de la chose jugée dans le litige concernant la décision de rejet de la demande de titre de séjour soumis à une formation collégiale de jugement. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 juin 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, alors que le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen avait précédemment annulé, par jugement du 17 juillet 2020, ce même arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, le tribunal aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
4. M. A... C..., père d'un enfant français, né le 13 mai 2017, fait valoir qu'il assume la garde alternée de ce dernier au domicile de son actuelle compagne, en vertu d'un accord amiable conclu avec la mère de l'enfant dont il s'est séparé en mai 2018 et qu'il justifie d'achats au profit de cet enfant. Toutefois, les attestations établies, soit en des termes laconiques, soit postérieurement à l'arrêté contesté, notamment par sa compagne, par la mère de l'enfant ou par les proches de ces dernières ne permettent pas d'établir que M. A... C..., qui a déclaré lors de son audition du 22 juin 2020 avoir un enfant mais qui n'est pas à sa charge, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans, tandis que la mère de l'enfant ignorait, lors de l'inscription scolaire de ce dernier, l'adresse à laquelle résidait le requérant. Il en va de même des autres justificatifs produits par le requérant, parmi lesquels se trouvent des photos non datées et quelques justificatifs de dépenses ponctuelles effectuées à compter de la fin de l'année 2019, alors que l'intéressé, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été dépourvu d'emploi sur l'ensemble de la période des deux années précédant la décision contestée, a également déclaré lors de son audition auprès des services de police n'effectuer aucun versement au titre de l'entretien de l'enfant. Ni la circonstance que M. A... C... aurait effectué un voyage au Maroc avec son enfant à l'été 2018, ni celle, postérieure de plusieurs mois à l'arrêté, qu'il va régulièrement chercher son fils à l'école ne suffisent davantage à établir une contribution effective de l'intéressé sur l'ensemble de la période considérée. Par suite, en refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sollicité par M. A... C..., le préfet du Calvados, qui n'avait pas à rechercher si l'intéressé justifiait d'une contribution depuis la naissance de l'enfant au vu de l'âge de ce dernier, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2020 du préfet du Calvados en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 octobre 2021.
La rapporteure,
C. Brisson
Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT003124