Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2013, l'Earl Les Platanes a demandé à la cour d'annuler ce jugement et d'enjoindre à l'État, sous astreinte, de faire droit à ses demandes de revalorisation de ses droits à paiement unique à hauteur de 39 835 euros par an pour la période couvrant les campagnes 2006 à 2010.
Par un arrêt n° 13NT02004 du 18 septembre 2014, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2013 ainsi que les décisions du préfet d'Indre-et-Loire des 28 octobre 2011 et 1er juin 2012 et a enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen des demandes de l'Earl Les Platanes dans un délai de deux mois.
Par une demande enregistrée le 12 décembre 2014, et des mémoires enregistrés les 20 et 25 février 2015, 23 janvier, 28 avril 2016 et 18 mai 2016, M. B...A..., gérant de l'Earl Les Platanes, a saisi la cour en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n°13NT02004 de la cour du 18 septembre 2014.
Par une ordonnance du 3 février 2015, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 15NT00527, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt précité.
Par un arrêt du 16 juillet 2015, la cour a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'arrêt n°13NT02004 rendu le 18 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles produites par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en vue de justifier de l'exécution par lui de l'arrêt précité.
Un mémoire a été produit le 24 mai 2016 par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt après clôture de l'instruction.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant " ;
2. Considérant que, par son arrêt du 18 septembre 2014, la cour a enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen des demandes de l'Earl Les Platanes tendant à la revalorisation de ses droits à paiement unique pour les campagnes 2006 à 2010 en raison des engagements agroenvironnementaux qu'elle avait souscrits, et lui a accordé un délai de deux mois pour se prononcer à nouveau ; que, par un arrêt du 16 juillet 2015 la cour, constatant l'absence de mesures prises par l'administration propres à assurer l'exécution de cet arrêt, a décidé d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à défaut pour le ministre de justifier de cette exécution et ce jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aurait reçu exécution ; que, l'arrêt du 16 juillet 2015 ayant été notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt le même jour, le délai de deux mois à l'expiration duquel est susceptible de s'appliquer l'astreinte court à compter du 16 septembre 2015 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 avril 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, après avoir procédé au réexamen des demandes de l'Earl Les Platanes tendant à la revalorisation de ses droits à paiement unique pour les campagnes 2006 à 2010, a décidé de lui verser la somme globale de 199 169,20 euros ; qu'il a également précisé, à la demande de la cour, que cette somme correspondait au montant annuel de 39 833,84 euros pour les campagnes en litige comprises entre 2006 et 2010, et a produit le bordereau d'engagement de ces sommes daté du 21 avril 2016 ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant justifié le 20 avril 2016 avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour du 18 septembre 2014 ; qu'eu égard au caractère tardif de cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 16 septembre 2015 au 20 avril 2016 ; qu'à ce titre, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à verser la somme de 3 000 euros à l'Earl Les Platanes ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'État est condamné à verser à l'Earl Les Platanes la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour n° 15NT00527 du 16 juillet 2015.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl Les Platanes et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire et pour information au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00527