Procédures devant la cour :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril 2015 et 17 mai 2016 sous le n° 15NT01161 le département du Calvados, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M.F... ;
3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est tort que le tribunal a retenu sa responsabilité dans la survenance du sinistre ; le régime de responsabilité sans faute d'une personne publique pour les faits des mineurs dont elle a la garde n'est applicable qu'aux dommages causés aux tiers ; or M. F...n'a pas cette qualité puisqu'au moment des faits il était éducateur au sein du foyer de Fleury-sur-Orne et à ce titre était chargé de la surveillance et de l'éducation du jeuneA... ;
- seule une faute du département serait, en conséquence, de nature à engager sa responsabilité ; or aucune faute de celui-ci n'est caractérisée ;
- il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre les préjudices retenus par le tribunal et l'agression du 2 octobre 2008 ; les conséquences dommageables de cette agression sont extrêmement limitées ; il existait un état dégénératif antérieur expliquant la nature et la durée des traitements reçus ;
- le montant alloué par le tribunal revêt un caractère injustifié et excessif ; l'indemnisation du pretium doloris évalué à 3,5/7 sera fixée à 2 500 euros ; le déficit fonctionnel permanent partiel de 5% ne devra pas être indemnisé par l'allocation d'une somme supérieure à 2 000 euros ; aucune indemnité ne devra être allouée au titre du préjudice d'agrément et l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique ne devra pas excéder la somme de 500 euros ;
- aucune indemnité ne saurait être allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie dès lors que cet organisme ne justifie pas de sa créance ; le relevé des débours est particulièrement laconique et n'est pas signé ; aucune attestation d'imputabilité n'est produite.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Calvados la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le département du Calvados ne sont pas fondés et fait savoir à la cour que M. F...était affilié au régime général au moment des faits litigieux et que les soins consécutifs à l'accident du 2 octobre 2008 ont été pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces enregistrés les 22 octobre 2015 et 20 mai 2016, M.F..., représenté par MeB..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué et à ce que la somme que le département du Calvados a été condamné à lui verser soit portée à 62 710 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
3°) à ce que soit mise à la charge du département du Calvados la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative retient depuis 2005 la responsabilité sans faute de l'autorité chargée d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur, du seul fait des agissements de celui-ci ; que cette position a été confirmée s'agissant de mineurs confiés par décisions du juge des enfants au service de l'aide sociale à l'enfance d'un département et déclarés coupables d'un incendie survenu dans les locaux de la fondation qui les prenait en charge ;
- ses préjudices ont été insuffisamment évalués et il peut prétendre à l'allocation d'une somme globale de 62 710 euros ;
- il verse aux débats plusieurs pièces complémentaires, notamment des attestations de paiement de pension d'invalidité d'octobre 2012 à juillet 2015.
II) Par une requête enregistrée le 27 avril 2015 sous le n°15NT01325 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2015 M. C...F..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2015 en tant qu'il a limité à la somme de 12 500 euros l'indemnisation des préjudices subis par lui ;
2°) de condamner le département du Calvados, au besoin après avoir ordonné un complément d'expertise, à lui verser une somme à parfaire de 72 000 euros toutes causes de préjudice confondues avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable indemnitaire et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute du département est engagée pour les préjudices qui lui ont été causés par le mineur placé au sein du foyer où il exerçait ;
- il a dû suivre pendant deux ans une formation pour devenir conseiller conjugal et familial ; ce métier est de moindre intérêt que celui d'éducateur et il peut solliciter le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- outre le déficit fonctionnel total correspondant aux périodes d'hospitalisation, le département du Calvados a concédé que les périodes de déficit fonctionnel partiel ont perduré pendant plus de deux années pendant lesquelles il a dû subir de nombreux soins infirmiers et des séances de rééducation ; il peut prétendre au versement d'une somme de 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- il peut solliciter la somme de 16 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3,5 sur 7 ; outre les souffrances physiques, il a également subi des répercussions psychologiques importantes ;
- son préjudice esthétique temporaire d'abord estimé à 3 sur une échelle de 7 du 16 février 2009 au 10 avril 2009 puis à 2 sur une échelle de 7 pendant 15 jours doit être fixé à la somme de 3 000 euros et le préjudice esthétique permanent à 2 000 euros ;
- il est fondé à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent estimé à 5% pour un montant de 11 360 euros ;
- la perte de mobilité de son épaule droite l'empêche aujourd'hui de pratiquer ses sports favoris ; son préjudice d'agrément doit être fixé à 20 000 euros ;
- les conséquences dommageables de l'agression dont il a été victime se sont aggravées postérieurement au jugement attaqué ; il doit également être indemnisé de l'aggravation de ces préjudices et une expertise est nécessaire à cette fin.
Par des mémoires enregistrés les 14 août et 10 novembre 2015, le département du Calvados, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M.F... ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2015 ;
3°) de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie tendant au remboursement de ses débours ;
4°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Calvados reprends les moyens développés dans l'instance n°15NT01161 ;
Par des mémoires enregistrés les 12 octobre 2015 et 17 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie, représentée par MeE..., conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui la concerne et à ce que soit mise à la charge du département du Calvados la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M.F..., éducateur spécialisé au sein de la maison d'enfant à caractère social (MECS) de Fleury-sur-Orne, a été blessé le 2 octobre 2008 par un mineur confié par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Caen, dans le cadre de l'assistance éducative, au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados et accueilli dans cet établissement ; qu'après avoir en vain recherché la responsabilité des parents du jeune garçon, M. F...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une action en responsabilité dirigée contre le département du Calvados ; que, par un jugement du 26 février 2015, le tribunal a condamné cette collectivité à verser, d'une part, à M. F...une somme de 12 500 euros au titre des préjudices subis et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Basse-Normandie la somme de 59 391,81 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, sous le n° 15NT01161, le département du Calvados demande à la cour d'annuler ce jugement ; que, sous le n° 15NT01325, M. F...demande, quant à lui, la réformation du même jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses prétentions indemnitaires ;
2. Considérant que les requêtes n° 15NT01325 et n°15NT01161 concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la responsabilité du département du Calvados :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : " S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : / 1° A l'autre parent ; / 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; / 3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; / 4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. (...) " ;
4. Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
5. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que le département du Calvados s'est vu confier par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Caen, dans le cadre de l'assistance éducative et sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, la garde du mineur qui, lors de l'agression du 2 octobre 2008, a blessé M.F..., éducateur spécialisé au sein du foyer de garçons de Fleury-sur-Orne, établissement privé où était placé ce mineur ; que le département se trouvait ainsi investi de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur, alors même qu'il avait été placé dans un établissement à caractère médico-social tel que la maison d'enfant à caractère social de Fleury-sur-Orne qui, en qualité de participante à l'exécution du service public de l'aide à l'enfance, en assurait la prise en charge ; que, par suite, tant cet établissement que ses salariés devaient être regardés comme des tiers susceptibles de poursuivre, dans les conditions rappelées au point 4, la responsabilité sans faute du département du Calvados ; que, c'est par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que le département du Calvados, qui n'invoque en l'espèce ni un cas de force majeure ni une faute de la victime, devait être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'agression dont a été victime M. F...;
Sur les préjudices de M. F...:
En ce qui concerne l'étendue des préjudices :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Lebas en date du 21 février 2011, qu'à la suite de l'agression du 2 octobre 2008 au cours de laquelle il a ressenti une douleur à l'épaule droite, M. F...a consulté le lendemain un médecin qui, après avoir diagnostiqué une contusion par agression, a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre inclus puis, lors d'une seconde consultation le 9 octobre, 10 séances de rééducation ; qu'un mois plus tard était diagnostiquée une tendinite de l'épaule droite impliquant 10 nouvelles séances de rééducation ; que la radiographie réalisée le 17 novembre 2008 révélait enfin l'existence d'une rupture complète récente du tendon du supra épineux ; qu'il est constant que cet état de santé a nécessité, outre des soins infirmiers, de nombreuses séances de rééducation et d'ergothérapie sur plusieurs semaines dans un centre de rééducation fonctionnelle ; que M. F...a, par ailleurs, été hospitalisé du 16 au 20 février 2009 à la clinique Saint-Martin de Caen et du 29 au 31 juillet 2009 au centre hospitalier universitaire Bichat à Paris afin d'y subir une neurolyse pour compression du nerf supra scapulaire ; que, pour la période courant du 17 août 2009 jusqu'au 24 septembre 2009, M. F...a à nouveau été suivi en centre de rééducation fonctionnelle ; que l'intéressé a par ailleurs fait, le 9 septembre 2009, une chute dans sa salle de bain qui a provoqué une fracture du crâne et nécessité une hospitalisation du 13 au 16 septembre 2009 dans un service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Caen ; qu'en dernier lieu une nouvelle prise en charge au sein de cet établissement a eu lieu le 28 novembre 2009 après une nouvelle chute de l'intéressé à son domicile ; que la date de consolidation a enfin été fixée au 23 octobre 2010 ;
7. Considérant que si l'expert a souligné la difficulté d'identifier " la nature exacte des lésions que l'on pouvait attribuer aux divers traumatismes subis par M. F...lors de l'agression litigieuse ", indiquant que " les manifestations d'impotence et de douleur post traumatique n'avaient pu être que modérées " et s'il a relevé l'existence d'un " phénomène dégénératif régional " de la coiffe du rotateur, attesté notamment par l'existence sur une radiographie de " deux stigmates osseux des versants et de l'espace sous acromial qui ne pouvaient être qu'anciens ", il a toutefois également noté l'absence d'examen complémentaire permettant d'attester de la constatation objective d'un état pathologique de l'épaule droite avant que la rupture complète du tendon supra épineux ne soit diagnostiquée le 17 novembre 2008 ; que le témoignage du médecin traitant de M.F..., auquel l'expert se réfère également, indique que ce dernier n'avait jamais consulté pour des troubles de ce type auparavant et qu'il était resté, au moins quant à la pratique de l'escalade, encore actif jusqu'au mois qui a précédé l'accident ; qu'enfin l'expert relève l'existence " d'un faisceau important de présomptions qui permet de retenir que l'agression litigieuse de par les contusions subies a été un élément déstabilisant sur le plan douloureux et fonctionnel de cette région qui a justifié la prise en charge médico-chirurgicale décrite en continuité " ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les deux hospitalisations de l'intéressé au CHU de Caen qui trouvent leur origine dans la chute que M. F...a faite à son domicile à la suite d'un malaise puissent se rattacher aux conséquences de la rupture complète du tendon du supra épineux consécutive à l'agression litigieuse ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre l'agression subie le 2 octobre 2008 et les pathologies relevées à la date de consolidation doit, contrairement à ce que soutient le département du Calvados et à l'exception comme il a été précisé ci-dessus des préjudices liés aux chutes survenues les 9 septembre et fin novembre 2009 et aux hospitalisations qui y sont directement liées, être regardé comme établi ; que M. F... est, par suite, fondé à obtenir réparation de l'ensemble des préjudices liés à la rupture complète du tendon du supra épineux qui est directement consécutive à l'agression dont il a été victime le 2 octobre 2008 ;
En ce qui concerne le montant des préjudices indemnisables :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'agression dont il a été victime M. F...a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, a été hospitalisé à la clinique Saint-Martin à Caen du 16 au 20 février 2009 pour y subir une intervention à l'épaule, a ensuite été pris en charge en centre de rééducation fonctionnelle à compter du 20 février 2009 à raison de 5 demi-journées par semaine au début, puis 4 à partir du 20 mars et enfin, 3 à partir du 29 mai et ce jusqu'au 29 juin 2009, représentant un total de 69 séances, et qu'il a bénéficié d'un suivi psychiatrique ; qu'il a été hospitalisé au CHU Bichat à Paris du 29 juillet au 31 juillet 2009 afin d'y subir une neurolyse pour compression du nerf supra scapulaire ; qu'il est ensuite retourné au centre de rééducation fonctionnelle à partir du 17 août 2009 pour 21 séances ; que, compte tenu de la durée et de l'étendue du déficit fonctionnel temporaire ainsi subi, il y a lieu de porter à 2 500 euros la somme que le département a été condamné à verser à M. F...à ce titre ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;
9. Considérant que si M. F...soutient qu'il a dû, à la suite de l'agression dont il a été victime, changer de métier pour devenir conseiller conjugal et familial alors que son parcours de formation et ses expériences professionnelles démontrent l'intérêt qu'il portait au métier d'éducateur spécialisé, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance que ce changement d'orientation a été la conséquence de l'agression dont il a été victime le 2 octobre 2008 ; que, dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;
10. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que M. F...conserve un déficit fonctionnel permanent partiel de 5% correspondant à une légère limitation de la mobilité de l'épaule droite avec un certain manque de force surtout en rotation externe ; que compte tenu de ce pourcentage et de l'âge de la victime, les premiers juges ont par une exacte appréciation fixé à 5 000 euros la somme due par le département du Calvados au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des éléments versés aux débats par les parties, que les premiers juges auraient fait une insuffisante évaluation des préjudices subis par M. F...au titre de son préjudice esthétique et des souffrances endurées, arrêtées à 3,5 sur une échelle de 7, en les fixant respectivement aux sommes de 1 500 euros et 4 000 euros ;
12. Considérant, ainsi qu'il a été indiqué au point 7, que M. F...ne présentait avant l'agression dont il a été victime le 2 octobre 2008 aucune pathologie scapulaire ni atrophie musculaire et était en bonne condition physique, ce qui lui permettait d'encadrer et de pratiquer des activités physiques et sportives telles que le VTT, la randonnée et l'escalade ; que la somme due au titre du préjudice d'agrément subi par l'intéressé peut, dans ces conditions, être évaluée à 2 000 euros ; que le jugement attaqué, qui a retenu un montant de 500 euros, doit être réformé dans cette mesure ;
13. Considérant, enfin, que si M. F...avance qu'une indemnisation complémentaire devrait lui être allouée du fait de l'aggravation des préjudices qu'il subit depuis le prononcé du jugement attaqué, il ne justifie pas, par les éléments versés au débat, de la réalité de cette allégation et, par voie de conséquence, de l'utilité à prescrire une nouvelle mesure d'expertise ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable des préjudices subis par M.F... ; que la somme que cette collectivité a été condamnée à verser à M. F...doit être portée de 12 500 euros à 15 000 euros, le jugement attaqué étant réformé dans cette mesure ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. Considérant que la somme de 15 000 euros mentionnée au point 14 portera intérêts à compter du 20 septembre 2013, date de réception de la réclamation préalable de M. F...par le département du Calvados ; que M. F... a sollicité la capitalisation des intérêts le 27 avril 2015 ; que cette demande prend effet à compter du 27 avril 2016, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les droits de la caisse :
16. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie produit en appel un relevé précis et détaillé de ses débours ainsi qu'une attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil ; qu'elle justifie ainsi, contrairement à ce que soutient le département du Calvados, de ce que la somme qui lui a été accordée par le jugement attaqué correspond à celles de ses dépenses qui sont en relation directe et certaine avec les conséquences de l'agression dont M. F...a été victime le 2 octobre 2008, telles qu'elles ont été définies au point 7 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le département du Calvados au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de cette collectivité, au titre des deux instances, le versement d'une somme de 2 000 euros à M. F...et d'une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie, sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E
Article 1er : La somme de 12 500 euros que le département du Calvados a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à M. F... est portée à 15 000 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2013. Les intérêts échus à la date du 27 avril 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1400078 du tribunal administratif de Caen du 26 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête du département du Calvados et le surplus des conclusions de la requête de M. F...sont rejetés.
Article 4 : Le département du Calvados versera, au titre des deux instances, une somme de 2 000 euros à M. F...et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., au département du Calvados et à la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01161, 15NT013252