Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est mineur ; en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision relative au séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; elle est illégale compte tenu de l'illégalité des autres décisions ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2012 ; que, par une ordonnance de placement provisoire du 15 janvier 2013, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, par une ordonnance du 1er octobre 2013, son placement auprès de ce service a été maintenu ; que, le 12 mars 2014, M. B... a demandé la délivrance d'un titre de séjour ; que cette demande a été examinée au regard des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet l'a rejetée par un arrêté du 17 octobre 2014 et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire française dans un délai de 30 jours et d'une décision fixant le Mali comme pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement en date du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, de l'incompétence de son signataire et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
5. Considérant que le préfet a refusé de délivrer à M. B...la carte de séjour temporaire qu'il demandait sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, notamment, que sa minorité à la date de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance n'étant pas établie, il n'entrait pas dans le champ de ces dispositions ;
6. Considérant que, pour justifier avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, M. B...a produit des copies d'un extrait d'acte de naissance portant le n° 77 de l'année 1996, établi par le centre principal de Missira, dans le district de Bamako, d'une copie de cet acte établie le 21 janvier 2012, de sa carte nationale d'identité délivrée le 17 février 2012 à Bamako, de son passeport établi le 28 juillet 2013, ainsi que des ordonnances des 15 janvier 2013 et 1er octobre 2013, mentionnées au point 1 ; que, toutefois, les autorités consulaires françaises ont demandé, le 4 avril 2014, une copie littérale de l'acte de naissance portant le n° 77 de l'année 1996, établi par le centre principal de Missira, dans le district de Bamako ; qu'en réponse, les autorités maliennes ont communiqué la copie littérale d'un acte de naissance d'une personne autre que le requérant ; qu'en outre, ainsi que l'a relevé le préfet, une mention du formulaire sur lequel était établie la copie de l'acte dont se prévalait le requérant comportait une faute d'orthographe ; qu'enfin, l'acte produit par le requérant était imparfaitement rempli et était revêtu d'un cachet de piètre qualité ; que, par ces indications concordantes, le préfet démontre que l'acte de naissance et la copie d'acte invoqués par le requérant présentaient un caractère falsifié ; que ni ces actes, ni les documents d'identité établis sur leur fondement, ni les ordonnances des 15 janvier 2013 et 1er octobre 2013, mentionnées au point 1, ne sauraient donc suffire à établir que M. B...avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ; que, par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;
8. Considérant, qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de M.B..., célibataire et sans enfant, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en assortissant son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;
11. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
T. Jouno Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02737