Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, Me B..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence des illégalités affectant la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence des illégalités affectant la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant turc né le 9 mai 1968, relève appel du jugement du 17 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant, d'une part, que M. C...fait valoir qu'il résidait depuis plus de 10 ans en France à la date de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique ; que pour justifier de cette durée de présence en France, M. C...produit de nombreux documents, dont, notamment, des attestations de domiciliation établies par l'association Gasprom, des attestations de consultations médicales, une attestation de son consulat et des attestations de ses proches ou encore une déclaration de perte de cartes bancaires et une copie de son passeport ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour l'année 2006, aucun justificatif n'est produit ; que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, les documents produits au titre des années 2003 à 2007, des années 2008 à 2012, par leur nature même, ne suffisent pas à établir la présence continue et habituelle en France de l'intéressé durant les 10 ans allégués ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure constitué par l'omission de la consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. C... fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche depuis le 28 avril 2015 en qualité de maçon au sein de la société Ozka 1, cet élément, ne constitue pas, en lui-même et en tout état de cause, un motif exceptionnel de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
6. Considérant qu'entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2001 selon ses propres déclarations, M.C... a déjà fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, puis, le 4 décembre 2003, d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il a été interpellé le 20 février 2012 par la police de l'air et des frontières et entendu pour des faits de séjour irrégulier et de faux et usage de faux ; que le 21 février 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office et portant interdiction de retour pendant trois ans ; qu'il ne justifie ni d'une résidence stable ni de l'existence d'attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a développé un réseau amical, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 mars 2015 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris, ni, par suite, que cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
7. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de 'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02924