Par un jugement n° 1501737 du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, sous le n° 15NT03082, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit tant au regard de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard de l'article 33 de la convention de Genève ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations, ni informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en méconnaissance des dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2016 à 16 heures par une ordonnance du 12 novembre 2015.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.
En ce qui concerne Mme B...E...:
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501736 du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, sous le n° 15NT03383, Mme B...E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que son mari dans l'instance 15NT03082 visée ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2016 à 12 heures par une ordonnance du 2 mars 2016.
Mme B...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 15NT03082 et 15NT03383, M. A... D...et Mme B...E..., son épouse, ressortissants géorgiens, relèvent appel des jugements du 20 mai 2015 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique pris à leur encontre et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en revanche l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
4. Considérant que, par les arrêtés contestés du 8 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique s'est prononcé sur les titres de séjour sollicités par M. D...et Mme E... en qualité de demandeurs d'asile ; que, les requérants n'ayant présenté à cette date aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'ils pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement notamment des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que par deux décisions du 3 décembre 2014, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile présentées par M. A... D...et Mme B...E...; que l'autorité administrative, qui avait transmis ces demandes dans le cadre de la procédure prioritaire compte tenu du pays d'origine des intéressés figurant sur la liste des pays d'origine sûrs et qui n'était saisie à cette date d'aucune demande de séjour sur un autre fondement, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités par les intéressés ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'appartenait pas au préfet de vérifier s'ils n'avaient pas d'autres éléments particuliers à présenter notamment au regard de l'article 33 de la convention de Genève avant de prendre les arrêtés contestés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant que les requérants invoquent par ailleurs les problèmes de santé de M. A... D...et la nécessité pour son épouse de rester à ses côtés, la scolarisation de leur fille née en France en 2009 ainsi que les risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine en raison du non remboursement d'une dette contractée auprès d'un particulier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A... D...a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé postérieurement à l'arrêté contesté le concernant, qui est actuellement en cours d'instruction, les intéressés sont entrés irrégulièrement en France le 25 juillet 2014, selon leurs propres déclarations, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 31 et 24 ans ; que les risques qu'ils évoquent en cas de retour dans leur pays ne sont pas établis par des pièces probantes ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que pour le surplus, M. A... D...et Mme B...E...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés et ne révèlent aucun défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendus protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense, ni au terme d'une procédure irrégulière, et de ce que les décisions fixant leur pays de renvoi ne sont contraires ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. D... et de Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leurs demandes, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... et de Mme E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 15NT03082 et 15NT03383 présentées respectivement par M. A... D...et Mme B...E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03082 et 15NT03383