Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Nantes a examiné l'appel de M. A... C..., un ressortissant arménien, contesté l'arrêté du préfet du Finistère du 20 juillet 2015 qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Rennes avait précédemment rejeté sa demande. La Cour a confirmé le jugement en considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et n'avait pas méconnu les obligations de l'administration, rejetant ainsi toutes les conclusions de M. C..., y compris celles relatives à une injonction sous astreinte et la prise en charge des frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Suffisante motivation de l'arrêté : La Cour a soulevé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation personnelle de M. C... de manière adéquate, affirmant que "l'arrêté contesté est suffisamment motivé".
2. Examen de la demande d'asile : La Cour a précisé que la demande d'asile qui avait été déposée par M. C..., étant donné qu'il venait d'un pays désigné comme sûr, ne donnait pas droit à un maintien sur le territoire français. En conséquence, l'absence d'examen d'un éventuel titre de séjour était justifiée car "le préfet du Finistère n'était pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office" la possibilité d'une autre autorisation de séjour.
3. Atteinte à la vie privée et familiale : Concernant l'atteinte à sa vie privée, la décision a conclu que l'arrêté enlitige n’avait pas porté atteinte de manière excessive à ses droits, en soulignant qu'aucune preuve d'une pathologie empêchant son éloignement n'avait été fournie.
4. Destination du renvoi : Le choix de l’Arménie comme pays de destination a été validé, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que l'examen d'une demande d'asile ne peut pas entraîner une autorisation de séjour au-delà de la décision définitive de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. La Cour a interprété cet article en considérant que la décision du directeur, prise le 16 mars 2015, mettait fin au droit de séjour de M. C...
2. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La Cour a affirmé que "l'absence de demande expresse" sur les motifs de séjour à caractère familial ou sanitaire était déterminante pour justifier le recours au préfet. Cela signifie que le droit à un titre de séjour requiert une sollicitation explicite de la part du requérant.
3. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : La Cour a rappelé que "l'atteinte au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale" n'avait pas été excessive, soulignant la nécessité d'une balance entre les intérêts publics et les droits individuels, en affirmant que l'arrêté ne portait pas atteinte de manière disproportionnée.
4. Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Concernant la décision de renvoi en Arménie, la Cour a été d'avis que les critères fixés par cet article n'étaient pas méconnus, rendant ainsi la décision conforme aux obligations internationales.
En conclusion, la décision de la Cour illustre une application stricte des règles régissant le séjour des étrangers, tout en respectant les protections conventionnelles, mais en soulignant la nécessité pour le requérant de présenter éléments probants à l'appui de ses demandes.