Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2015, Mme B...A..., représentée par Me Poulard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de mère isolée d'un enfant malade et entaché son arrêté d'une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a porté atteinte aux droits de son enfant en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2016 à 16 heures par une ordonnance du 12 novembre 2015.
Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B... A..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 24 janvier 2011, à l'âge de 17 ans, et a été prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; que le 28 février 2013, le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, devenue majeure, à la suite du rejet de sa demande tendant à obtenir la qualité de réfugié ; qu'il n'a toutefois pas assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a précisé, dans le courrier de notification de cet arrêté à l'intéressée, qu'elle pouvait solliciter une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des problèmes de santé de son fils Prospero, né le 6 avril 2012 à Laval, de sa relation avec un ressortissant d'origine angolais résidant en Belgique ; que si le 29 avril 2014, Mme A...a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en cochant la case " admission exceptionnelle au séjour ", aucune autre case ne correspondant à sa situation, le préfet de la Mayenne a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa demande au regard de l'ensemble des éléments dont il disposait, et sans saisir le médecin de l'agence régionale de santé alors que l'intéressée justifiait par des certificats médicaux de la maladie de son fils et de la nécessité pour lui de suivre un traitement médicamenteux et de se rendre régulièrement soit au centre hospitalier de Laval, soit au centre hospitalier universitaire de Rennes ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt, implique seulement que le préfet de la Mayenne réexamine la situation de Mme A... dans un délai de deux mois en prenant en compte notamment l'état de santé de son fils ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Poulard, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Poulard, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501716 du tribunal administratif de Nantes en date du 18 mai 2015 ainsi que l'arrêté du 31 décembre 2014 du préfet de la Mayenne pris à l'encontre de MmeB... A... portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation de Mme A... au regard de l'ensemble de sa situation et notamment de l'état de santé de son fils, Prospero, dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Poulard, avocat de Mme A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03096