Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2018 et 16 mars 2018, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lisieux de la titulariser et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 21 septembre 2015 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à verser la somme totale de 9 000 euros à Mme A... en réparation des préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pu ni formuler ses observations, ni consulter son dossier préalablement à sa radiation des cadres ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses compétences et de ses évaluations de stage, quant à son aptitude à être titularisée ;
- sa demande indemnitaire est recevable dès lors qu'elle a régularisé sa demande en cours d'instance ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros et un préjudice matériel qui s'élève à la somme de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2019 le centre hospitalier de Lisieux, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., avocat du centre hospitalier de Lisieux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée par le centre hospitalier de Lisieux en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié non titulaire, par un contrat à durée déterminée renouvelé plusieurs fois, jusqu'au 30 juin 2014. Elle a alors été nommée agent des services hospitaliers qualifié stagiaire à compter du 1er juillet 2014. A l'issue de son stage, par une décision du 11 septembre 2015, le directeur du centre hospitalier de Lisieux a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres à compter du 21 septembre 2015. L'intéressée a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la titulariser et de procéder à la reconstitution de sa carrière et enfin à la condamnation du centre hospitalier de Lisieux à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de titularisation qui lui a été opposé. Par sa requête, Mme A... relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Lisieux du 11 septembre 2015 et d'injonction de titularisation :
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé./ Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an./ Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du même décret : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage./ La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury./ Il n'est pas versé à l'agent stagiaire d'indemnité de licenciement./ Lorsque l'agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. ".
3. Pour refuser de titulariser Mme A..., le directeur du centre hospitalier de Lisieux s'est fondé, d'une part, sur un avis défavorable à sa titularisation émis le 19 août 2015 par un cadre supérieur de santé et, d'autre part, sur l'avis défavorable de la commission administrative paritaire locale du 10 septembre 2015. Si la requérante fait valoir que ses précédents stages ont donné lieu à des évaluations satisfaisantes, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation de son stage au service de réanimation datée du 19 août 2015, qu'elle a rencontré des difficultés dans la réalisation des tâches confiées ainsi que dans l'acceptation et la prise en compte des remarques qui lui étaient faites, a fait preuve d'un manque d'investissement et de dynamisme qui a notamment gêné son intégration et n'a pas pris les mesures requises lorsqu'elle était amenée à s'absenter du service pour des motifs personnels. Cette appréciation confirme celle portée sur la fiche de notation renseignée le 17 juin 2015 par le cadre de santé de l'EHPAD où Mme A... a effectué la première partie de son stage, qui soulignait déjà la nécessité que l'intéressée progresse dans ses relations avec l'équipe afin de permettre une bonne collaboration. Il ressort par ailleurs des termes du procès-verbal de la commission administrative paritaire locale du 10 septembre 2015, au cours de laquelle il n'a d'ailleurs été donné aucune suite à l'hypothèse énoncée par la représentante de l'administration d'une possible prolongation de stage, que les représentants du personnel ont indiqué qu'ils " ne souhaiteraient pas avoir Mme A... comme collègue ". Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de Lisieux n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de titulariser Mme A... et en la radiant des cadres.
4. Par ailleurs, s'agissant des autres moyens de sa requête, tirés du vice de procédure et du défaut de motivation, Mme A... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Caen sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Lisieux du 11 septembre 2015 et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Lisieux de procéder à sa titularisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement au centre hospitalier de Lisieux de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lisieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera au centre hospitalier de Lisieux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au centre hospitalier de Lisieux.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme H..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme G..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
Le rapporteur
M. G...La présidente
N. H...Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT006422
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