Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018 Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2018 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bourges à lui verser la somme complémentaire de 8 750 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 8 375 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et qu'il a limité à 1 000 euros la réparation de son préjudice esthétique permanent ;
- elle a droit, après application du taux de perte de chance de 75%, à 7 500 euros au titre de l'incidence professionnelle et à 1 250 euros (ou subsidiairement à 875 euros) supplémentaires au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2019 le centre hospitalier de Bourges, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... s'est coupée l'index gauche le 16 mars 2015. Elle s'est rendue immédiatement au service des urgences du centre hospitalier de Bourges où un pansement lui a été posé. Constatant le gonflement de son doigt et la présence de cloques, elle est retournée le 21 mars au centre hospitalier de Bourges, où un diagnostic d'érysipèle a été établi. Un nouveau pansement a été appliqué et Mme A... a été placée sous antibiotiques. Mais son doigt a nécrosé et, le 30 mars, elle a été orientée vers une clinique spécialisée, où a été mise en évidence la présence d'un phlegmon. La nécrose n'ayant pu être contrôlée, Mme A... a dû être amputée de l'index gauche le 10 avril 2015. Sur sa demande, le tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise, confiée à un chirurgien orthopédique et traumatologique, qui a remis son rapport le 27 janvier 2017. Mme A... a saisi le tribunal administratif d'une demande indemnitaire à hauteur de 31 556,12 euros. Le tribunal a condamné le centre hospitalier de Bourges à lui verser 7 915 euros. Mme A... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement fait droit à sa demande.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. Il résulte des conclusions de l'expert que le diagnostic d'érysipèle posé le 21 mars 2015 était erroné, ce qui a retardé d'environ dix jours une prise en charge adaptée de la pathologie de Mme A..., que le pansement posé le même jour était trop serré et que ces circonstances ont favorisé le développement de l'infection à l'origine de l'amputation de l'index gauche de Mme A.... Ces fautes, qui ne sont pas contestées en défense, engagent la responsabilité du centre hospitalier de Bourges.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
5. L'expert a évalué à 75% la chance perdue par Mme A... d'éviter l'amputation de son doigt en raison des fautes commises par le centre hospitalier de Bourges. Ce taux est admis par les parties et doit donc être confirmé en appel.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A..., qui n'était âgée que de 50 ans au moment des faits, alors même qu'elle n'avait été employée avant son accident que pendant de courtes périodes en intérim ou en contrats à durée déterminée en tant que secrétaire et inventoriste, avait renoncé à exercer une activité professionnelle impliquant notamment de se servir d'un clavier d'ordinateur. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle. Eu égard aux métiers que Mme A..., qui possède un diplôme d'agent administratif, est susceptible d'exercer et au niveau de son invalidité, estimé à 5% par l'expert, dont 3% en lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier de Bourges, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en condamnant cet établissement de santé à lui verser la somme de 3 000 euros, après application du taux de perte de chance retenu au point précédent.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
7. Le préjudice esthétique permanent de Mme A... directement imputable aux fautes commises par le centre hospitalier de Bourges a été évalué à 1,5 sur 7 par l'expert. Les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce chef de préjudice en allouant à Mme A... une somme de 1 000 euros. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
8. Il résulte de ce qui précède que la somme de 7 915 euros que le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Bourges à verser à Mme A... doit être portée à 10 915 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge du centre hospitalier de Bourges les frais d'expertise taxés et liquidés par l'ordonnance du 14 juin 2016 du président du tribunal administratif d'Orléans à la somme de 1 300 euros.
10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre au profit de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement de la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
11. Mme A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Son avocat n'a pas demandé que le centre hospitalier de Bourges lui verse la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au versement à Mme A... d'une somme de 2 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 7 915 euros que le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Bourges à verser à Mme A... est portée à 10 915 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Bourges.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier de Bourges et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente-assesseure
- M. Mony, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur
E. C...La présidente
N. G...
Le greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02768