Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2018 et le 25 octobre 2019 M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 25 mai 2018 du tribunal administratif de Rennes et de porter l'indemnisation due par Saint-Brieuc Agglomération à 28 168,58 euros, cette somme portant intérêt à compter du 13 mai 2016 et ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre définitivement les frais d'expertise à la charge de Saint-Brieuc Agglomération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif s'est mépris en jugeant qu'il a lui-même commis une imprudence fautive de nature à exonérer partiellement Saint-Brieuc Agglomération de sa responsabilité fautive.
Par un mémoire d'appel incident enregistré le 9 septembre 2019 Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par Me E... B..., conclut à la réformation du jugement du 28 mai 2018 en ce qu'il a reconnu sa responsabilité fautive sans tenir compte de la faute commise par l'école Saint Ilan, subsidiairement à ce que le montant des indemnisations qu'elle a été condamnée à verser à M. C... soit réduit à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C..., qui était majeur et dont ce n'était pas la première séance, était parfaitement en mesure d'apprécier lui-même les risques inhérents à la pratique d'un sport de glisse et disposait de la possibilité de s'équiper d'un casque ; il a commis une imprudence fautive de nature à constituer une cause exonératoire de responsabilité ;
- elle n'a elle-même commis aucune faute et sa responsabilité ne peut être engagée ;
- le tribunal administratif a écarté à tort la responsabilité de l'établissement scolaire qui doit être regardé comme un co-auteur du dommage subi par M. C... ; la faute de l'établissement scolaire est avérée et constitue une cause exonératoire de sa propre responsabilité ;
- l'accident subi par M. C... présente le caractère d'un accident du travail au sens du code de la sécurité sociale et a déjà donné lieu à indemnisation par un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la mutualité ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du sport ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant Saint-Brieuc Agglomération.
Une note en délibéré présentée par Me D..., représentant M. C... a été enregistrée le 23 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., étudiant en 1ère année de BTS au lycée privé horticole de Saint Ilan, a été victime le 24 mai 2012, alors qu'il participait à une animation scolaire se déroulant à la patinoire de Saint-Brieuc, d'une violente chute, consécutive à un choc avec un autre joueur, qui a occasionné un traumatisme crânien sévère. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a remis son rapport le 8 juillet 2015. M. C... a alors adressé le 13 mai 2016 une demande préalable d'indemnisation à la communauté d'agglomération Saint Brieuc Agglomération, gestionnaire de la patinoire, qui l'a implicitement rejetée. Dans le même temps, M. C... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper qui, par un jugement du 23 mai 2016, devenu définitif, a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la part de l'Ecole de Saint Ilan et l'a en conséquence condamnée à indemniser M. C... à hauteur de ce que prévoient les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail, notamment la rente majorée à son maximum ainsi prévue. M. C... a ensuite formé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Rennes, par lequel il a demandé la condamnation de Saint-Brieuc Agglomération à l'indemniser à hauteur de 60 868,83 euros des différents préjudices subis du fait de son accident. Il relève appel du jugement du 25 mai 2018 par lequel le tribunal administratif a, après avoir jugé qu'il avait lui-même commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de Saint-Brieuc Agglomération, nouvelle dénomination de la communauté d'agglomération, condamné cette dernière à lui verser une somme de 14 084,29 euros, en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande. Saint-Brieuc Agglomération, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en ce qu'il a reconnu sa responsabilité fautive sans reconnaître parallèlement la faute commise par l'établissement scolaire.
Sur les responsabilités encourues :
2. Enfin, selon l'article L. 452-3 de ce code : " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...). La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. ". Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur (...), la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
3. En principe, la responsabilité de l'administration peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Lorsque cette faute et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui, comme en l'espèce, a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime peut se retourner contre l'administration en invoquant la faute de cette dernière, y compris lorsqu'il a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Sa demande a le caractère d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de l'administration et il peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime. En outre, eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable.
En ce qui concerne l'existence d'une faute de la communauté d'agglomération :
4. Il appartenait à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, collectivité gestionnaire de la patinoire, de veiller en toutes circonstances au respect des règles de sécurité applicables aux différentes activités y étant proposées. Par conséquent, l'animateur sportif, salarié de la patinoire, encadrant le groupe d'étudiants dont faisait partie M. C..., se devait de prendre l'ensemble des mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de l'animation sportive qu'il était chargé de superviser, lors de laquelle le groupe a été invité à disputer un match de hockey, propice aux chocs et aux chutes, et nécessitant de ce fait des protections particulières. Ainsi, alors même que des casques étaient mis à la disposition du public sur demande, il incombait à cet agent de veiller à ce que les participants au match soient préalablement équipés de telles protections. En s'abstenant de procéder de la sorte, l'animateur sportif a manqué à son obligation de veiller à la sécurité du groupe qu'il était chargé d'encadrer et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération.
En ce qui concerne l'existence d'une faute de l'école Saint Ilan :
5. Il résulte de l'instruction que le professeur d'éducation physique de l'école Saint Ilan n'assistait pas à la séance d'initiation aux pratiques sur glace à laquelle participait le groupe de douze étudiants, au nombre desquels se trouvait M. C..., cet enseignant étant alors en charge de l'autre moitié de la classe dans le cadre d'une activité de canoë kayak. La circonstance que l'école Saint Ilan a acheté auprès de la patinoire de Saint-Brieuc une prestation de service consistant en l'animation d'un groupe d'étudiants dans le cadre d'une initiation au patinage ne dispensait pas cette dernière d'assurer la sécurité de ses étudiants. Ainsi, le manquement de l'école Saint Ilan à son obligation d'assurer la sécurité de ses élèves, qui a d'ailleurs conduit le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Quimper par un jugement devenu définitif du 23 mai 2016 à retenir la responsabilité de cet établissement en raison de la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ainsi commise, a également concouru à la survenance de l'accident dont a été victime M. C....
6. Compte tenu des fautes respectivement commises par la communauté d'agglomération et l'école Saint Ilan telles que relevées aux points 4 et 5 du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de l'une et l'autre dans la survenance de l'accident dont a été victime M. C... en fixant à 60 % celle de la communauté d'agglomération et à 40 % celle de l'école Saint Ilan.
En ce qui concerne l'existence d'une faute exonératoire de la victime :
7. Au moment de l'accident, M. C... participait à un cycle d'initiation aux pratiques sur glace et était un patineur débutant lorsqu'un match de hockey sur glace lui a été proposé. Il ne pouvait donc avoir une connaissance précise des risques qu'implique cette activité et de la nécessité de se munir d'un casque de protection. En s'abstenant de porter cet équipement, ce jeune homme âgé alors de 20 ans a certes commis une imprudence fautive, mais qui, dans le contexte particulier de pratique de groupe dans lequel il se situait, ne saurait exonérer que de manière résiduelle, à hauteur de 10 %, la communauté d'agglomération et l'école Saint Ilan de leur responsabilité.
8. Eu égard à ce qui précède, la part de responsabilité incombant à la communauté d'agglomération de Saint Brieuc doit être fixée à 54%.
Sur l'indemnisation de M. C... :
9. M. C... ne conteste pas en appel l'évaluation à laquelle le tribunal administratif de Rennes a procédé pour chiffrer ses différents préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et qui s'élève à la somme globale de 28 168,58 euros, ce qui a conduit le tribunal à condamner la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc à indemniser M. C... à hauteur de 14 084,29 euros, compte tenu de l'imprudence fautive de 50 % retenue par ce tribunal à l'encontre de la victime.
10. Toutefois eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, la somme que la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc devra verser à M. C... en indemnisation de ses dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale (frais d'acquisition d'un appareil auditif et piles, séances d'ostéopathie), de ses frais divers (frais de déplacement de reproduction et d'expédition de ses documents médicaux), de ses dépenses de santé futures et de son déficit fonctionnel temporaire total doit être portée à 15 211,05 euros, sous déduction des sommes que l'intéressé a, le cas échéant, déjà perçues en en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale pour la réparation des mêmes préjudices et qu'il devra alors justifier.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que Saint-Brieuc Armor Agglomération a été condamnée à verser à M. C... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mai 2018 est portée à 15 211,05 euros dans les conditions fixées au point 10. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016. Les intérêts échus à compter du 13 mai 2017 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1603976-1605518 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... et Saint-Brieuc Armor Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C..., à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan, à la Mutualité sociale agricole d'Armorique et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme I..., présidente,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
Le rapporteur
A. A...La présidente
N. I...Le greffier
M. G...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT02872 2