Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, Mme E... et M. E..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler les décisions du préfet d'Indre-et-Loire du 25 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement de suspendre les mesures d'éloignement prises à leur encontre le temps de l'examen de leur recours devant la cour nationale du droit d'asile.
Ils soutiennent que :
- le préfet a illégalement refusé d'enregistrer leurs demandes de titre de séjour et aucune suite n'a été réservée à la demande formulée par leur avocat en vue d'obtenir le formulaire requis ;
- le préfet ne peut légalement prendre à leur encontre une mesure d'éloignement dès lors que leurs demandes d'asile n'ont pas été définitivement rejetées ;
- leurs demandes d'asile ne sont pas abusives et le recours qu'ils ont formé devant la cour nationale du droit d'asile comporte des pièces qui attestent du caractère sérieux de leur dossier ;
- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont manifestement disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas été produit de mémoire.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 10 décembre 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête d'appel dirigées contre la décision d'interdiction de retour, s'agissant de conclusions nouvelles en appel.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 14 juin 2018, accompagnés de leur enfant mineur. Leurs demandes d'asile, traitées selon la procédure prioritaire, ont été rejetées le 31 janvier 2019 par l'Office français de protection contre les réfugiés et apatrides (OFPRA). Les intéressés ont formé un recours contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 25 avril 2019, le préfet d'Indre-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, les a assignés à résidence dans le département et a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 25 avril 2019 en ce qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et fixation de l'Arménie comme pays de renvoi. Les intéressés relèvent appel du jugement du 13 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Les arrêtés contestés ne comportent aucune décision de refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une prétendue décision refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour sont dirigées contre des décisions inexistantes. Les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées comme dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 (...) ". L'article L. 743-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 743-1 (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :(...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".
4. Dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait pris une décision de rejet dans le cadre de la procédure accélérée, en raison du fait que M. et Mme E... provenaient d'un pays sûr, le préfet d'Indre-et-Loire pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger la requérante à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. et Mme E... reprennent en appel à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, sans apporter d'élément nouveau.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
6. M. et Mme E... demandent à la cour de prononcer l'annulation des arrêtés du 25 avril 2019 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. De telles conclusions, nouvelles en appel, sont toutefois irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 25 avril 2019 du préfet d'Indre et Loire.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension des mesures d'éloignement :
8. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
9. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office.
10. En se bornant à soutenir que leurs demandes d'asile ne sont pas abusives, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant un élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécution allégués. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions des intéressés tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont ils font l'objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme E... une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
Le rapporteur
A. A...La présidente
N. G...Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT02241 2