Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. A..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient :
Sur la décision de transfert, que :
- elle a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen réel de sa situation ;
- il n'a pas reçu, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas démontré que l'entretien individuel ait été mené par une personne qualifiée en droit national, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le tribunal a fait une application erronée des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) 604/2013 et des dispositions de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 :
le relevé d'empreintes digitales fait en France est incomplet et ce relevé, qui ne comprend que l'empreinte de 6 doigts sur 10, ne permet pas d'établir qu'il aurait irrégulièrement franchi la frontière espagnole le 18 octobre 2018 ;
les pièces produites par le préfet démontrent que les dates de sa prétendue présence en Espagne sont incohérentes avec le relevé d'empreintes ;
la fiche espagnole décadactylaire transmise comporte, elle, les empreintes de tous les doigts de la personne à qui ce relevé correspond, les services préfectoraux auraient dû, dès lors, procéder à un nouveau relevé ;
le manque de fiabilité des empreintes relevées entraine une incertitude sur la personne concernée par la décision en cause et sur les informations transmises, ce qui constitue une privation de garanties de nature à entrainer la nullité de la procédure Dublin dont il a fait l'objet ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard de sa particulière vulnérabilité découlant de son parcours migratoire et de son état de santé ;
- compte tenu de la situation actuelle en Espagne, un doute existe quant à l'effectivité des standards applicables en matière d'asile en Espagne impliquant une violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence, que :
- elle a été signée par une autorité n'ayant pas compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une atteinte au recours dans un délai raisonnable au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'illégalité de la décision de transfert en Espagne entraîne l'illégalité de la décision d'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et Me Guilbaud, substituant Me Bourgeois, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 novembre 2018. Les recherches effectuées sur le fichier " Eurodac " ont fait apparaître que ses empreintes avaient été précédemment relevées en Espagne et qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de ce pays le 18 octobre 2018. Les autorités espagnoles ont été saisies le 3 décembre 2018 sur le fondement du paraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une prise en charge de l'intéressé. Ces mêmes autorités ont implicitement accepté la prise en charge de M. A... par décision du 4 février 2019. Le préfet de la Loire-Atlantique a alors pris, le 3 juillet 2019, à l'encontre de l'intéressé, l'arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Saisi par M. A... d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 16 juillet 2019, rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision de transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, les moyens selon lesquels la décision visée serait insuffisamment motivée, aurait été signée par une autorité incompétente, procèderait d'un défaut d'examen réel de la situation du requérant, méconnaitrait les dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que ce dernier n'aurait pas reçu, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, n'aurait pas été précédée d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée en droit national, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, sont écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) ".
4. D'autre part, il résulte de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier " Eurodac " par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. Aux termes de ce dernier article : " 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. / (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. (...) a) Eléments de preuve - i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...) b) Indices - i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. (...) 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. (...) "
5. Il ressort de la fiche décadactylaire n° FR19930200491 produite par le préfet qu'ont été relevées les empreintes de six des doigts de M. A... dans la partie intitulée " empreintes roulées " et les empreintes de six des doigts de l'intéressé dans la partie intitulée " empreintes de contrôle ". La fiche décadactylaire n° ES21838130817, également produite par le préfet, comporte, quant à elle, les empreintes des dix doigts de l'intéressé dans la partie " empreintes roulées " et neuf dans la partie " empreintes de contrôle ". Si ce relevé d'empreintes est incomplet au regard des dispositions citées, cette seule circonstance ne suffit pas à mettre en doute la fiabilité de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée avec les données conservées dans le système central Eurodac et à établir que l'intéressé n'a pas franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile alors que le courrier du 14 novembre 2018 informant le préfet du résultat des recherches entreprises sur le fichier Eurodac indique sans émettre la moindre réserve " qu'il ressort de l'examen méthodique que les empreintes saisies [...] sont identiques à celle relevées le 18/10/2018 par les autorités espagnoles sous le numéro ES 201838130817 " et " qu'il est possible d'affirmer que toutes les empreintes concernées et analysées lors de la validation des présentes recherches ont été produites par une seule et même personne ". En outre, les allégations du requérant selon lesquelles il ne pouvait se trouver en Espagne le 18 octobre 2018 et que les empreintes relevées en Espagne correspondraient à une tierce personne ne reposent sur aucun élément probant. En particulier, la circonstance que l'acte de saisine envoyé par la France à l'Espagne mentionne que l'intéressé aurait séjourné en Espagne du 6 octobre 2018 au 14 octobre 2018 ne saurait remettre en cause le résultat positif de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée avec les données conservées dans le système central " Eurodac ". Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
7. En se bornant à faire état de sa particulière vulnérabilité découlant de son parcours migratoire et de son état de santé caractérisé par le traitement d'une gonalgie, M. A... ne fait valoir aucune circonstance particulière lui ouvrant le bénéfice des dispositions précitées. Par suite, le moyen selon lequel la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, si M. A... soutient que l'Espagne rencontrerait actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que dans la procédure d'asile, il n'établit pas que ces circonstances, à les supposer avérées, exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en cause méconnaitrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
10. En premier lieu, le moyen selon lequel la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente est écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
11. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant transfert aux autorités espagnoles, reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, compte tenu notamment de la gonalgie dont il souffre. Aucun élément ne permet d'affirmer que M. A... serait dans l'impossibilité d'exécuter les prescriptions prévues par l'assignation à résidence en cause.
13. En quatrième lieu, le requérant ne saurait soutenir utilement qu'en assortissant sa décision de transfert d'une assignation à résidence, ce qui le priverait de ce fait du délai de recours contentieux de droit commun de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement, le préfet aurait porté atteinte à son droit au recours dans un délai raisonnable, au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013.
14. Les moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités espagnoles ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. PonsLe président,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT04157 2