Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2019 Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte atteinte à la liberté d'aller et venir de sa fille Mariline ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit pourtant les trois critères ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2019, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... ressortissante comorienne, née en 1991, est arrivée selon ses dires à Mayotte avec sa mère à l'âge de 6 ans et y a été scolarisée jusqu'à l'obtention d'un BEP et du baccalauréat professionnel en 2010. De son union avec M. D..., ressortissant français, est née le 10 décembre 2011 une fille, Mariline, de nationalité française. Mme C... s'est vu délivrer en 2014 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée en 2015. Elle est entrée sur le territoire métropolitain le 8 novembre 2015 avec sa fille Mariline et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 mai 2016. Le préfet de l'Ain ayant rejeté sa demande par une décision du 11 août 2016, elle a de nouveau déposé une demande de titre de séjour, sur le même fondement, auprès du préfet des Côtes-d'Armor qui lui a opposé un refus par un arrêté du 5 juillet 2018 portant également obligation de quitter le territoire français et fixant comme destination Mayotte ou les Comores. Par sa requête, Mme C... relève appel du jugement du 4 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours contre ce dernier arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 5 juillet 2018 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régit la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et prévoit notamment qu'elle est délivrée de plein droit, sauf menace pour l'ordre public, " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Le titulaire d'une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l'énonce l'article R. 321-1 du code, circuler librement " en France ", c'est à dire, conformément à ce qui résulte de l'article L. 111-3 du même code, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
3. Toutefois, l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que : " les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ". En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 832-2, " les ressortissants de pays figurant sur la liste (...) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public ". L'article R. 832-2 du même code précise : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (...) ". Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
4. Les dispositions de l'article L. 832-2, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., mère d'un enfant français né à Mayotte et titulaire à ce titre d'une carte de séjour temporaire délivrée à Mayotte et valable jusqu'au 20 mai 2016, s'est rendue sur le territoire métropolitain de la France sans être titulaire de l'autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées. Elle ne remplissait dès lors pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même ces dispositions ne soumettent pas l'obtention du titre de séjour à la condition d'une entrée régulière en France ou à la possession d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. En deuxième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en août 2016 sur le territoire métropolitain de la France, avec sa fille Mariline née à Mayotte en 2011, qui a été scolarisée en maternelle puis en cours préparatoire et cours élémentaire première année à Lannion. Si Mme C... fait état de quelques missions d'intérim réalisées aux mois de novembre et décembre 2017, elle ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en métropole à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent du séjour de l'intéressée sur le territoire métropolitain de la France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, si Mme C... soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle ne saurait utilement faire valoir à ce titre ni que sa fille Mariline, qui n'y a que peu de souvenirs, se trouve ainsi contrainte de vivre à Mayotte, ni que son fils Marwan, d'ailleurs né postérieurement à la date de la décision contestée, se trouverait privé de la présence de l'un de ses deux parents, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme C... du territoire métropolitain.
9. S'agissant des autres moyens de la requête, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle, Mme C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le président du tribunal administratif de Rennes sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
11. Il est constant que Mme C... est mère d'une enfant de nationalité française qui réside en France et dont la requérante établit par ailleurs assumer l'entretien et l'éducation. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
15. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à Mme C... d'un titre de séjour. L'annulation de l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire implique en revanche nécessairement qu'elle soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la situation de Mme C... au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... sur le fondement des disposions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1805403 du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 5 juillet 2018 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder au réexamen de la situation de Mme C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur
M. F... La présidente
N. G...
Le greffier
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT02379