Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020 M. C..., représenté par Me Beguin, demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 octobre 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 janvier 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'impossibilité de bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en fixant la Géorgie comme pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 22 février 2021 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien né le 1er décembre 1986, est entré en France le 12 avril 2017, selon ses déclarations, en compagnie de son épouse et de leur enfant mineur. L'intéressé a sollicité le 29 mai 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 24 août 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Des arrêtés portant assignation à résidence puis placement en rétention administrative ont été pris respectivement les 9 octobre et 6 novembre 2017 à l'encontre de l'intéressé, qui a ensuite été déclaré en fuite le 8 novembre 2017. M. C... a présenté le 11 septembre 2018 une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Par son avis du 5 février 2019, que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été pris en charge à compter du mois de mai 2017 pour une infection au virus de l'hépatite C déclarée guérie en juin 2018, associée à une infection sans charge virale détectable au virus d'immunodéficience humaine (VIH), nécessitant un suivi médical régulier et un traitement par trithérapie antirétrovirale. Si M. C... soutient qu'il ne pourrait se voir administrer ce traitement médicamenteux en Géorgie, il n'établit l'indisponibilité dans ce pays ni du Triumeq ni d'antirétroviraux substituables au Biktarvy, lequel lui a au demeurant été prescrit en remplacement du précédent plus de six mois après l'arrêté contesté. Si le requérant bénéficie également depuis le mois d'octobre 2019 d'une prise en charge dans le cadre d'un programme de substitution aux opiacées par méthadone et d'un syndrome
anxio-dépressif traité par un antidépresseur, ses seules allégations relatives à l'indisponibilité en Géorgie de traitements adaptés à ces pathologies, dépourvues de tout élément probant, ne suffisent pas davantage à remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté con testé aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C... n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- Mme B..., présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2021.
La rapporteure
C. B...
La présidente
I Perrot
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT034064