Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 15 juillet 2021, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2021 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... A... présentée devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions d'appel.
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué retient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif tiré d'un défaut d'examen de la situation de Mme B... A... dès lors que cette dernière n'a jamais sollicité le bénéfice de la protection contre l'éloignement prévu par ces dispositions préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. La seule circonstance qu'elle a sollicité un rendez-vous auprès de ses services pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'a pas pour effet de subordonner la légalité de la mesure d'éloignement contestée à l'examen préalable de sa demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement que l'asile. Ce n'est que postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté que Mme B... A... a sollicité le bénéfice de la protection contre l'éloignement sur le fondement de ces dispositions ;
- aucun des autres moyens présentés en première instance par Mme B... A... et qui devront être examinés par la cour par l'effet dévolutif de l'appel, n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, Mme C... B... A..., représentée par Me Le Strat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe la pays de destination et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
à titre principal, le moyen présenté par le préfet du Finistère n'est pas fondé ;
à titre subsidiaire :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de son état de santé et du fait que les médicaments dont elle a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en portant une atteinte grave à sa situation personnelle et médicale ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 4 septembre 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, le 8 septembre 2019 et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 décembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 septembre 2020. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet du Finistère l'a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de la République démocratique du Congo. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 27 janvier 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme B... A... dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". L'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Mme B... A... a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 16 septembre 2020, l'intéressée a sollicité, au moins à compter du 26 octobre 2020, date du courrier des services de la préfecture, la délivrance d'un titre de séjour et a obtenu un
rendez-vous pour le 11 mars 2021. Si aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative est tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Mme B... A... étant susceptible de faire immédiatement l'objet d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile, le délai de quatre mois et demi entre la date de ce courrier et celui du rendez-vous destiné à l'enregistrement de la demande de titre de séjour n'apparaît pas raisonnable. Le préfet, informé du dépôt prochain d'une demande de titre de séjour, devait s'assurer que cette demande n'était pas fondée sur un motif empêchant légalement toute mesure d'éloignement. Par suite, en ne procédant à aucune mesure d'instruction pour s'assurer que Mme B... A... n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle était, au surplus, susceptible de pouvoir bénéficier de ces dispositions au regard des certificats médicaux qui lui avaient été délivrés antérieurement à l'arrêté querellé, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée et a, par suite, entaché d'illégalité sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 27 janvier 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B... A... n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de son conseil présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... A... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B... A....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur
M. L'HIRONDEL
Le président
D. SALVI
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01103