Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Buors, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 23 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 30 juin 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 février 2016 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Finistère. Il a bénéficié d'un contrat jeune majeur dès le 1er janvier 2017. Le 29 mai 2017, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou encore pour raison de santé. Le 1er mars 2019, le préfet du Finistère a rejeté cette demande. M. A... a alors sollicité, le 14 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 avril 2021, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, le tribunal administratif a jugé que l'arrêté contesté mentionnait la situation personnelle et administrative de M. A..., notamment le fait que l'entreprise ayant souscrit la promesse d'embauche n'y a pas donné suite et l'absence de visa de l'administration du travail, ainsi que l'absence d'élément permettant de considérer qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour. Pour écarter le moyen tiré de méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a relevé que l'intéressé n'avait pas donné suite à une promesse d'embauche et ne bénéficiait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a enfin jugé que l'intéressé était célibataire et sans charge de famille et qu'il n'était pas établi qu'il soit dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Par suite, alors que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments développés par le requérant, le jugement est suffisamment motivé et n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux rappelle les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Il fait état de ce que l'intéressé n'a pas présenté de visa de long séjour, que la promesse d'embauche produite n'était plus d'actualité et que M. A... n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il expose que ce dernier, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Il relève en outre que le requérant ne séjourne en France que depuis trois ans et n'est pas suffisamment inséré dans la société française. Enfin, il relève que le requérant n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour. Dès lors, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent et est donc suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A..., célibataire, sans charge de famille, n'avait séjourné que cinq ans en France à la date de l'arrêté litigieux, et avait ainsi vécu dans son pays d'origine la plus grande partie de sa vie. S'il soutient qu'il n'a plus aucune attache dans ce pays, il n'apporte aucune précision ou aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Par suite, et en dépit des efforts d'insertion de l'intéressé, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A... n'étaye son allégation selon laquelle il serait exposé à de menaces de peine ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine d'aucune précision ou d'aucun élément probant. Les stipulations précitées n'ont donc pas été méconnues par la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président de chambre
- M. L'Hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur
X. CatrouxLe président
D. Salvi
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT01799