Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités belges ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités belges ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titres des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités belges est insuffisamment motivée, ce qui démontre un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 de ce même règlement ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de l'état de santé de l'appelant.
Par deux mémoires, enregistrés le 25 août 2021 et le 11 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé et informe la cour de ce que le délai de transfert de M. A..., en fuite, a été repoussé au 3 août 2022.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- et les observations de Me Blanchot, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 15 décembre 1983, déclare être entré en France en septembre 2020. Il a déposé à la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'asile qui a été enregistrée le 8 décembre 2020. Par une décision du 15 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Il relève appel du jugement du 3 février 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités belges.
2. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités belges est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation notamment en ce qui concerne sa santé et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 4, 9, 10 et 11 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévaut de la présence en France de deux membres de sa famille sans établir l'intensité des liens entretenus avec eux. Au demeurant, la réalité de tels liens n'est justifiée que par la production de deux attestations émanant de cousins. M. A... soutient également souffrir de douleurs au dos, aux reins et de troubles de l'anxiété qu'il justifie par la production d'un examen médical, de plusieurs ordonnances et d'un certificat médical non circonstancié qui ne sont pas à eux-seuls de nature à démontrer que son état de santé le placerait dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité et qu'il ne pourrait bénéficier en Belgique des soins requis, y compris dans le contexte de pandémie de la Covid-19. Par ailleurs, M. A..., qui a enregistré sa demande d'asile en Belgique, ne démontre pas l'existence d'une défaillance systémique dans ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mesure d'éloignement revêtant un caractère définitif lui aurait été opposée en Belgique et qu'il aurait épuisé toutes les voies de recours permettant d'y bénéficier d'une protection internationale, de telle sorte qu'il serait exposé à un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine où, en tout état de cause, il ne précise aucunement les risques encourus en cas de retour dans ledit pays à supposer qu'il soit susceptible d'y être renvoyé. Ainsi, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités belges, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées et qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 1 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le président de chambre, rapporteur,
L. Lainé
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT021054
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