Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. C... A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titres des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités italiennes est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 de ce même règlement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/379 du 27 avril 2016.
Par deux mémoires, enregistrés le 25 août 2021 et le 11 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé et informe la cour de ce que le délai de transfert de M. C... A..., en fuite, a été repoussé au 12 juillet 2022.
M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- et les observations de Me Blanchot, représentant M. C... A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France le 3 décembre 2020. Il a déposé à la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'asile qui a été enregistrée le 16 décembre 2020. Par une décision du 31 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Il relève appel du jugement du 12 janvier 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités italiennes est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité et qu'elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/379 du 27 avril 2016. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 6 à 16 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. Si M. C... A... fait état des pathologies dont il souffre, les documents médicaux qu'il produit sont pour l'essentiel des convocations à des rendez-vous médicaux et un certificat médical qui se borne à confirmer qu'il est atteint d'une hépatite B, sans toutefois prévoir un traitement médicamenteux particulier. Ces éléments ne permettent pas de démontrer à eux seuls que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Il en va de même de la circonstance selon laquelle ses conditions de vie ont été éprouvantes tout au long de son parcours migratoire, notamment en Lybie puis en Italie. En outre, M. C... A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'une mesure d'éloignement revêtant un caractère définitif lui aurait été opposée dans ce pays et qu'il aurait épuisé toutes les voies de recours permettant d'y bénéficier d'une protection internationale. Il n'établit pas davantage être exposé à un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine. Enfin, les considérations relatives au contexte de pandémie du fait du virus de la Covid-19 sont, contrairement à ce que soutient M. C... A..., sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté mais relèvent de son exécution, le préfet disposant par ailleurs, selon les cas, d'un délai de six à dix-huit mois pour organiser son transfert. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait exposé au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 1 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le président de chambre, rapporteur,
L. Lainé
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT021314
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